La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1991 | FRANCE | N°125590

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 décembre 1991, 125590


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1991 et 21 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL, en Savoie (73121), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné, à la demande de M. X..., le sursis à exécution de la décision du 6 décembre 1990 par laquelle le maire de Saint-Bon-Courchevel a accordé à la société SIAT un permis de

construire,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1991 et 21 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL, en Savoie (73121), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné, à la demande de M. X..., le sursis à exécution de la décision du 6 décembre 1990 par laquelle le maire de Saint-Bon-Courchevel a accordé à la société SIAT un permis de construire,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de LA COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL et de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice lié à l'exécution de la décision du 6 décembre 1990 par laquelle le maire de Saint-Bon-Courchevel a accordé à la société SIAT un permis de construire présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que l'un au moins des moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de ladite décision paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 125590
Date de la décision : 11/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1991, n° 125590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:125590.19911211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award