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11/12/1991 | FRANCE | N°31309

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1991, 31309


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1981 et 17 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BOBIGNY, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE BOBIGNY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 3 et 4 du jugement du 2 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement ses conclusions tendant à voir condamner conjointement et solidairement la société Industrielle de chauffage, la société Heurtey, la société IDEX, les architectes X...,

Holley, Y... et Le Goas et le Bureau d'études et de recherches pour l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1981 et 17 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BOBIGNY, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE BOBIGNY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 3 et 4 du jugement du 2 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement ses conclusions tendant à voir condamner conjointement et solidairement la société Industrielle de chauffage, la société Heurtey, la société IDEX, les architectes X..., Holley, Y... et Le Goas et le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie, à lui verser à titre provisionnel une somme de 200 386,67 F montant des travaux de remise en état de l'installation de chauffage, ventilation et climatisation du nouvel hôtel de ville de Bobigny, préconisés par l'expert commis par l'ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Paris du 16 janvier 1978 ;
2°) de condamner le BERIM et MM. X..., Holley, Y... et Le Goas, architectes, conjointement et solidairement à lui verser les sommes de 78 733,20 F coût de l'aménagement du hall d'accueil, et de 23 261,28 F, coût de la pose de stores et voilages le long des surfaces vitrées au premier étage et de condamner le BERIM à lui verser la somme de 93 330,43 F au titre de l'isolation du plancher extérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la VILLE DE BOBIGNY, de Me Odent, avocat de la Société Heurtey et de la société Industrielle de Chauffage, de Me Boulloche, avocat de M. Y... et autres, de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Industrielle d'exploitation de chauffage (IDEX) et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du Bureau d'études et de recherches pour l'industrie (BERIM) ,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête relatives au chauffage et à la climatisation du hall d'accueil et du premier étage :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chauffage et la climatisation du hall d'accueil et du premier étage de l'hôtel de ville de Bobigny ne peuvent être assurés de façon satisfaisante et que les défectuosités constatées compromettent l'utilisation normale des locaux et les rendent impropres à leur destination ; qu'elles sont, dès lors, susceptibles d'engager vis-à-vis de la VILLE DE BOBIGNY, maître de l'ouvrage, la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant, en premier lie, qu'il ressort du rapport de l'expert commis par ordonnance de référé du 16 janvier 1978 que les déficiences du système de climatisation et de chauffage du hall d'accueil proviennent de ce que les trois sas à portes coulissantes et automatiques qui y donnent accès ne sont pas assez profonds, de sorte que les deux portes de chaque sas s'ouvrent simultanément permettant ainsi l'entrée de l'air froid extérieur que favorise la présence des cages d'ascenseur situées face aux sas ; qu'il n'est nullement établi que, lors de la réception définitive prononcée sans réserve le 19 août 1975, les inconvénients résultant à la fois de l'exiguïté des sas, du système d'ouverture et de fermeture des portes et de la situation des ascenseurs aient été prévisibles dans toute leur étendue et leur conséquence en raison du fait que les défaillances que présentait le système de chauffage avait des causes multiples et complexes ; que, par suite, le vice de conception qui est à l'origine du désordre engage la responsabilité décennale des architectes et du BERIM à qui il appartenait de donner aux architectes un avis technique sur leurs plans ; que la VILLE DE BOBIGNY est, dès lors, fondée à demander que MM. X..., Holley, Y... et Le Goas, architectes, et le BERIM soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser la somme de 78 733,20 F, montant des travaux prescrits par l'expert pour remédier au vice constaté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les effets du rayonnement solaire ne permettent pas l'utilisation normale des bureaux situés à proximité des surfaces vitrées du premier étage et que le maître de l'ouvrage n'était pas à même, lors de la réception définitive, de prévoir les vices du parti architectural retenu par les architectes ; qu'il y a lieu, dès lors, de mettre à la charge de ces derniers et du BERIM le coût de la pose des stores et voilages destinés à pallier les nuisances dues au rayonnement des surfaces vitrées et s'élevant à la somme non contestée de 23 261,28 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE BOBIGNY est fondée à demander qu'en sus de la condamnation mise à la charge du BERIM et de MM. X..., Holley, Y... et Le Goas, architectes, par l'article 1er du jugement attaqué, ceux-ci soient également condamnés conjointement et solidairement à lui verser la somme de 101 994,48 F ;
Sur les conclusions de la requête et l'appel incident du BERIM concernant l'isolation d'une partie du plancher du premier étage :
Considérant que les conclusions de la VILLE DE BOBIGNY, tendant à ce que la somme de 60 000 F qui lui a été allouée par l'article 3 du jugement attaqué soit portée à 93 330,43 F, ne sont dirigées que contre le BERIM ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier qui demande à n'être déclaré responsable que du tiers du dommage et que, par suite, la condamnation prononcée contre lui soit ramenée à 31 100,14 F, ont le caractère non d'un appel provoqué mais d'un appel incident ;

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert que la déficience du chauffage du premier étage est due notamment à l'absence d'une isolation thermique dans la partie du plancher en encorbellement ; que si le plan diffusé par le BERIM aux entreprises prévoyait la pose d'une "isolation thermique sous dalle dans les zones à l'air libre", le devis descriptif n'en faisait pas mention ; que cette omission, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, engage la responsabilité entière du BERIM, chargé des missions de la compétence de l'ingénieur ; que la VILLE DE BOBIGNY est, par suite, fondée à demander au BERIM seul le paiement d'une somme de 93 330,43 F, correspondant à la différence entre la somme de 148 330,43 F qu'elle a dû dépenser pour réaliser l'isolation thermique du sol et le prix, évalué par l'expert à 55 000 F, de la pose d'un tel aménagement si celle-ci avait eu lieu lors de l'exécution des travaux de gros-oeuvre ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement sur ce point et de porter à 93 330,43 F le montant de la condamnation prononcée, par l'article 3 dudit jugement, à l'encontre du BERIM ;
Sur l'appel incident des architectes et du BERIM relatif aux filtres à air :
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que la prise extérieure d'air neuf a été réalisée en façade, à 2 m environ au-dessus du niveau de la chaussée à un endroit où la pollution est importante à certaines heures et que cette disposition, non conforme au règlement sanitaire départemental, ne permet pas d'assurer une aération correcte des locaux ; que les nuisances résultant de ce vice sont de nature à compromettre l'utilisation normale des locaux et engagent, par suite, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, la responsabilité décennale des architectes et du BERIM ; que ceux-ci ne sont, dès lors, pas fondés à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué qui les a condamnés à verser à la VILLE DE BOBIGNY la somme de 21 845 F, prix de la pose d'un ensemble de pré-filtres jugée nécessaire par l'expert pour remédier aux nuisances ; qu'en raison des condamnations prononcées contre eux tant par les premiers juges que par la présente décision, ils ne sont pas, non plus, fondés à demander à être déchargés du paiement de la partie des frais d'expertise mise à leur charge par l'article 5 du jugement ;
Article 1er : La somme de 21 845 F que le BERIM et MM. X..., Holley, Y... et Le Goas, architectes, ont été condamnés conjointement et solidairement à verser à la VILLE DE BOBIGNY par l'article 1er du jugement du 2 décembre 1980 du tribunal administratif de Paris est portée à 123 839,48 F.
Article 2 : La somme de 60 000 F que le BERIM a été condamné à verser à la VILLE DE BOBIGNY par l'article 3 du jugement précité est portée à 93 330,43 F.
Article 3 : Le jugement du 2 décembre 1980 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'appel incident de MM. X..., Holley, Y... et Le Goas est rejeté.
Article 5 : L'appel incident du BERIM est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BOBIGNY, à MM. X..., Holley, Y... et Le Goas, au BERIM, à la société Heurtey, à la société Industrielle de chauffage, à la société Industrielle d'exploitation de chauffage (IDEX) et au ministre de l'intérieur.


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