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11/12/1991 | FRANCE | N°74478

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 décembre 1991, 74478


Vu 1°) sous le n° 74 748 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1985 et 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de

l'année 1975 ;
- lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu...

Vu 1°) sous le n° 74 748 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1985 et 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975 ;
- lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu, 2°) sous le n° 74 479 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 30 décembre 1985 et le 28 mars 1986, présentés pour M. Georges X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
- lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
En ce qui concerne l'année 1975 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par deux décisions en date des 11 décembre 1987 et 11 janvier 1988, l'administration a accordé à M. X... des dégrèvements d'office correspondant à l'ensemble des cotisations supplémentaires, rappels de droits et des pénalités tant en matière d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1975 ; qu'il n'y a lieu de statuer sur les requêtes en ce qui concerne les conclusions relatives à ladite année ;
En ce qui concerne les années 1976, 1977 et 1978 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. X... présentait pour les années vérifiées des lacunes, erreurs et insuffisances graves et répétées, et notamment l'enregistrement global des recettes journalières sans pièces jstificatives ; qu'en raison de ces irrégularités, l'administration était en droit de rectifier d'office les résultats et le chiffre d'affaires déclarés en application des articles 58 et 287 A du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que M. X... se trouvant ainsi en situation de voir rectifier d'office ses résultats et son chiffre d'affaires déclarés, l'administration n'était pas tenue de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, alors applicable, et notamment, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires même si dans un premier temps elle avait commencé à recourir à ladite procédure ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, que pour contester la réintégration dans ses résultats et son chiffre d'affaires d'un montant d'achats non comptabilisés résultant de recoupements avec les achats facturés au nom de l'intéressé par neuf fournisseurs, M. X... qui se borne à affirmer que ces facturations ne correspondent pas à des livraisons et à soutenir qu'elles constituent une pratique courante chez les grossistes et aboutissent d'ailleurs à des taux très variables par rapport aux achats comptabilisés ; que ces allégations ne peuvent être regardées comme établissant l'exagération des bases retenues par la réintégration desdits montants ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... allègue que c'est à tort que l'administration a ramené de 3 à 1 le quotient familial applicable à ses bases imposables à l'impôt sur le revenu, les indications qu'il fournit relatives à son domicile réel et à sa situation familiale ne permettent pas d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; que les conclusions de M. X... sur ce point doivent dès lors, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction des impositions restant contestées ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsdes requêtes à concurrence des impositions mises à la charge de M. X... au titre de l'année 1975 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 74478
Date de la décision : 11/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 58, 287 A, 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1991, n° 74478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:74478.19911211
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