Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... (Gabriel), demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1984 du ministre de l'intérieur refusant de le promouvoir à la 1ère classe du grade d'attaché de préfecture ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 84-76 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-400 du 22 avril 1960 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Cayenne a statué sur l'ensemble des conclusions et moyens dont il était saisi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 de l'ordonnance du 4 février 1959. repris par l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984. "le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine, mais continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits à l'avancement et à la retraite ... Le fonctionnaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avancement dont un fonctionnaire aurait bénéficié dans son corps d'origine ne saurait lui ouvrir droit à avancement dans le corps où il occupe un emploi par l'effet de son détachement ; qu'il suit de là que la circonstance que M. X..., inspecteur de 2ème classe des affaires sanitaires et sociales détaché à compter du 23 mars 1983 pour occuper à la préfecture de la Guyane un poste d'attaché de 2ème classe, ait été promu inspecteur de 1ère classe dans son corps d'origine à compter du 24 mai 1984 et maintenu en position de détachement n'était pas de nature, même s'il remplissait les conditions d'ancienneté requises, à lui ouvrir droit à une promotion au poste d'attaché de préfecture de 1ère classe ;
Considérant, enfin, que si M. X... fait valoir que la procédure d'établissement du tableau d'avancement au grade d'attaché de préfecture de 1ère classe au titre de l'année 1984 a été entachée d'un vice de forme, le moyen ainsi invoqué est inopérant en ce qui concerne la légalité de la décision du 20 décembre 1984 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a refusé de modifier les conditions de son détachement et seule contestée par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir quec'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.