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11/12/1991 | FRANCE | N°75637

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 décembre 1991, 75637


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1986 et 10 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972 à 1975, et des années 1

973 et 1975,
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1986 et 10 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972 à 1975, et des années 1973 et 1975,
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les anomalies relevées après expertise dans la comptabilité de M. X..., qui exploite une boulangerie industrielle, et se traduisait par une discordance entre le montant du compte caisse inscrit au bilan et le compte réel de caisse se sont élevées à 13 555,37 F pour 1972, 21 289,13 F pour 1973 et 13 764,64 F pour 1975, aucune anomalie n'étant apparue au vérificateur pour 1974, alors que l'expert désigné par le tribunal administratif relève que, pour cette même année, la différence entre le journal de caisse et la somme portée au bilan était de 11 235,26 F ; que ces anomalies ont en tout état de cause un caractère minime au regard du chiffre d'affaires hors taxe global de l'entreprise s'élevant à 1 934 273 F pour 1972, 2 314 884 F pour 1973, 2 847 836 F pour 1974 et 3 140 996 F pour 1975 ; qu'au surplus, elles aboutissent, à l'exception de celle relevée par l'expert pour 1974, à une majoration erronée du chiffre d'affaires déclaré et relèvent, ainsi que l'établit l'expert, d'erreurs purement matérielles qui n'avaient pu être décelées en l'absence d'un système de contrôle des comptes ; qu'en ce qui concerne les autres points invoqués par le vérificateur pour rejeter la comptabilité, tels que l'absence de justificatifs des recettes magasin, la discordance dans les quantités d'achat de farine, et les achats de farine sans facture, l'expert en a montré le caractère infondé ; qu'elles n'ont d'ailleurs pas été reprises par le tribunal administratif pour fonder sa décision ; que M. X... fait ainsi la preuve par sa comptabilité de l'exactitude des chiffres de recettes portée par celle-ci ;

Considérant, en revanche, que le requérant ne conteste pas avoir comptabilisé à tort en frais généraux l'amotissement des immobilisations ; qu'il se borne à invoquer sur ce point une instruction du 17 février 1967, qui comporte une simple recommandation non susceptible d'être invoquée utilement sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne lui a pas accordé décharge des droits correspondant aux redressements sur recettes à l'exception d'un redressement de 11 235 F au titre de l'année 1974 ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Les bases imposables à l'impôt sur le revenude M. X... au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 sont diminuées des redressements sur recettes effectués par l'administration fiscale à la suite de la vérification de sa comptabilité .
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujettià l'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 etsubsistant après le dégrèvement accordé au stade de la réclamation etaprès le jugement du tribunal administratif et celui, résultant de l'application de l'article 1er.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 75637
Date de la décision : 11/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1991, n° 75637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75637.19911211
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