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11/12/1991 | FRANCE | N°79133

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1991, 79133


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 juin 1986 et 16 septembre 1986, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé un titre de recettes du 3 mai 1984 et un avis avant poursuites du 4 avril 1985 émis par le centre hospitalier, au titre de frais d'hospitalisation de Mme X... du 21 au 31 août 1983 ;
2°) rejette la demande de M.

X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 juin 1986 et 16 septembre 1986, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé un titre de recettes du 3 mai 1984 et un avis avant poursuites du 4 avril 1985 émis par le centre hospitalier, au titre de frais d'hospitalisation de Mme X... du 21 au 31 août 1983 ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 30 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 80-284 du 17 avril 1980 ;
Vu l'arrêté du 11 avril 1983 du commissaire de la République, préfet de Loire-Atlantique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 17 avril 1980 relatif au classement des établissements publics et privés assurant le service public hospitalier "les centres de moyen séjour ... sont destinés à assurer, après la phase aiguë de la maladie, le prolongement des soins actifs ainsi que les traitements nécessaires à la réadaptation en vue du retour à une existence autonome" et que l'article 22 du même décret dispose que "les centres de long séjour sont des établissements composés d'unités destinées à l'hébergement des personnes n'ayant plus leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance constante et des traitements d'entretien. Ils peuvent, à titre accessoire, comporter des unités de moyen séjour définies aux articles précédents. Ils prennent alors la dénomination de centre de long et moyen séjour" ;
Considérant que Mme X... a été admise, le 1er août 1983, à l'hôpital de la Seilleraye, centre de long et moyen séjour dépendant du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES et que, lors de cette admission, elle a été rangée dans la catégorie des malades relevant d'une unité de long séjour ; qu'à la suite d'une réclamation de M. X..., le centre hospitalier régional a accepté de ranger Mme X... pour le calcul des frais de séjour, dans la catégorie des malades relevant du moyen séjour pour la période allant du 1er au 20 août 1983 et de maintenir son classement en long séjour pour la période s'ouvrant le 21 août 1983 ;

Considérant qu'il n'est pas établi que l'état de santé de Mme X..., tel qu'il est écrit par les pièces du dossier, nécessitait des soins actifs ou des traitements de réadaptation destinés à lui permettre de retrouver une existence autonome ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que l'état de la patiente relevait de l'activité d'une unité de long séjour, telle qu'elle est définie par l'article 22 du décret du 1er avril 1980 ; qu'ainsi M. X..., agissant aux droits de sa mère, n'est pas fondé à soutenir qu'en déterminant le tarif d'hospitalisation de cette dernière, pour la période litigieuse du 21 au 31 août 1983, sur la base des tarifs d'hospitalisation en unité de long séjour, le centre hospitalier régional a méconnu la disposition précitée du décret du 17 avril 1980 ; qu'il n'est pas contesté que le tarif appliqué est conforme au prix de journée fixé pour la cure médicale en long séjour, par l'arrêté préfectoral du 11 avril 1983 relatif au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES ; que la circonstance que ce centre hospitalier ait appliqué, pour la période antérieure, le tarif de l'unité de moyen séjour, est sans incidence sur la légalité de la tarification litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre de recettes émis le 3 mai 1984 et le dernier avis avant poursuite, du 4 avril 1985 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 20 mars 1986 dutribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nantes par M. Pierre X... contre le titre de recettes du 3 mai 1984 et l'avis du 4 avril 1985 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES, à M. X... et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 79133
Date de la décision : 11/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT


Références :

Décret 80-284 du 17 avril 1980 art. 12, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1991, n° 79133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79133.19911211
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