Vu, enregistrée le 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 6 juin 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par les SYNDICATS DES PERSONNELS CFTC, CGT-FO, SASCA ET SEGCA-CGC DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE ;
Vu la demande présentée le 2 mai 1986 au tribunal administratif de Paris par les SYNDICATS DES PERSONNELS CFTC, CGT-FO, SASCA ET SEGCA-CGC DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE ; les syndicats demandent l'interprétation du décret n° 86-274 du 27 février 1986 portant statut du personnel de la caisse nationale de Crédit Agricole, comme ne s'appliquant pas à certains agents liés par un contrat de travail individuel de droit privé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête des SYNDICATS DES PERSONNELS CFTC, CGT-FO, SASCA ET SEGCA-CGC DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE tend à l'interprétation du décret n° 86-274 du 27 février 1986 portant statut du personnel de la caisse nationale de Crédit Agricole ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour les syndicats requérants d'avoir répondu à la demande qui leur a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi leur requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête des SYNDICATS DES PERSONNELS CFTC, CGT-FO, SASCA ET SEGCA-CGC DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux SYNDICATS DES PERSONNELS CFTC, CGT-FO, SASCA ET SEGCA-CGC DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE, au ministre des affaires sociales et de l'intégration et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.