La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1991 | FRANCE | N°79923

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1991, 79923


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 2 juillet 1986, 29 octobre 1986 et 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Peter A... et Egbert Y..., demeurant Mas Malakoff Castelnau à Thuir (66300) ; MM. A... et Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 29 avril 1982 et 3 mai 1982 par lesquelles les commissaires du gouvernement désignés par les ministres ch

argés de l'agriculture et des finances auprès de la SAFER Langued...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 2 juillet 1986, 29 octobre 1986 et 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Peter A... et Egbert Y..., demeurant Mas Malakoff Castelnau à Thuir (66300) ; MM. A... et Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 29 avril 1982 et 3 mai 1982 par lesquelles les commissaires du gouvernement désignés par les ministres chargés de l'agriculture et des finances auprès de la SAFER Languedoc-Roussillon ont approuvé l'exercice du droit de préemption de la SAFER lors de la vente par M. Joseph Z... à M. Henri X... de parcelles de terre sises à Castelnau commune de Thuir (Pyrénées-Orientales) ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 8 août 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de MM. Peter A... et Egbert Y...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par leurs décisions en date des 29 avril et 3 mai 1982, les commissaires du gouvernement désignés par les ministres chargés de l'agriculture et des finances auprès de la SAFER Languedoc-Roussillon ont approuvé la décision prise par cette société d'exercer son droit de préemption sur des terrains mis en vente par M. Z... ; que, pour contester ces décisions, les requérants invoquent la circonstance que l'une des parcelles préemptées par la SAFER leur appartenait à la suite de la vente que leur avait consentie M. Z... en 1976 ;
Considérant que si la juridiction administrative est compétente pour apprécier l'existence et la légalité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement approuvent une décision de préemption prise par une SAFER, M. A... et M. Y... n'invoquent aucun vice propre dont seraient entachées les décisions des commissaires du gouvernement en date des 29 avril et 3 mai 1982 ; que le moyen présenté par eux et tiré de ce qu'ils seraient propriétaires de la parcelle préemptée par la SAFER tend à contester la régularité de la décision de préemption prise par cette société ; qu'un tel moyen ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des décisions par lesquelles les commissaires du gouvernement ont approuvé la décision prise par la SAFER ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratifde Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de MM. A... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à M. Y..., à la SAFER Languedoc- Roussillon, au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 79923
Date de la décision : 11/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-01-02 AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER)


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1991, n° 79923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79923.19911211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award