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11/12/1991 | FRANCE | N°81687;82858

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 décembre 1991, 81687 et 82858


Vu 1°), sous le n° 81 687, le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1986, présenté par le ministre des postes et télécommunications ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 1986 en tant qu'il annule la décision du 13 novembre 1984 suspendant les droits à avancement et à pension de M. X... pour la période du 19 au 21 octobre 1984 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°), sous le n° 82

858, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Et...

Vu 1°), sous le n° 81 687, le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1986, présenté par le ministre des postes et télécommunications ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 1986 en tant qu'il annule la décision du 13 novembre 1984 suspendant les droits à avancement et à pension de M. X... pour la période du 19 au 21 octobre 1984 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°), sous le n° 82 858, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1986, présentée par M. Simon X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 1986 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la lettre du 12 avril 1985 l'informant de sanctions prises à son encontre, de la décision n° 203 du 13 novembre 1984 en tant qu'elle suspend ses droits à traitement, de l'enquête administrative n° 2419 du 30 octobre 1984 ; de toutes les pièces ayant un quelconque rapport avec les décisions attaquées ;
2°) annule la décision n° 203 du 13 novembre 1984 en tant qu'elle suspend ses droits à traitement pour la période du 19 au 21 octobre 1984 ;
3°) annule la lettre du 12 avril 1985 l'informant des sanctions prises à son encontre ;
4°) annule l'enquête administrative n° 2419 du 30 octobre 1984 ;
5°) annule toutes les pièces ayant un quelconque rapport avec les décisions attaquées ;
6°) modifie les motifs d'annulation de la décision n° 70 du 24 avril 1985 lui infligeant un avertissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre délégué aux postes et télécommunications et la requête de M. X... sont dirigés contre un même jugement du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... soutient que le tribunal administratif a dénaturé sa requête en soulevant d'office un moyen et en omettant de répondre au moyen tiré de la violation des textes en vigueur et que son jugement es insuffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête devant le tribunal administratif de Paris, M. X..., évoquant les contrôles administratifs dont il a fait l'objet, a prétendu qu'ils porteraient atteinte à sa vie privée et à l'inviolabilité de son domicile, en méconnaissance, entre autres, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le tribunal administratif de Paris a, à bon droit, répondu au moyen, qu'il n'a donc pas soulevé d'office, tiré de l'illégalité des contrôles administratifs ;
Considérant qu'il ressort de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges ont vérifié dans quelle mesure le chef de service départemental n'aurait pas respecté les textes en vigueur ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué en date du 29 mai 1986, qui est suffisamment motivé, aurait omis de statuer sur ses moyens tirés de la violation d'une convention internationale et de l'irrégularité de la procédure suivie par ce chef de service ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'enquête administrative du 30 octobre 1984 et des pièces ayant un rapport avec les sanctions dont M. X... a fait l'objet :
Considérant, d'une part, que l'enquête diligentée le 30 octobre 1984 par l'administration, dont il n'est pas contesté qu'elle n'avait aucun caractère exécutoire, ne constitue pas une décision faisant grief ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre ce document sont irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que, selon l'article R. 84 du code des tribunaux administratifs, alors en vigueur, la requête doit être accompagnée de la décision attaquée ; qu'en tant que M. X... demande l'annulation de pièces non précisées, ses conclusions ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre en date du 12 avril 1985 :
Considérant que, par lettre du 12 avril 1985, le chef de service départemental a fait connaître à M. X... non seulement qu'il l'estimait en absence irrégulière comme l'a relevé le tribunal administratif, mais que la décision de suspension de ses droits à traitement, avancement et pension était étendue à la période du 17 au 19 octobre 1984 ; que cette décision fait grief à M. X... ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif doit être annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision n° 203 du 13 novembre 1984 suspendant les droits à traitement, à avancement et à pension de M. X... pour la période du 19 au 21 octobre 1984 et contre la lettre précitée du 12 avril 1985 :
Considérant que M. X... avait demandé et obtenu un congé de maladie pour la période du 17 au 21 octobre 1984 ; qu'aux termes de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires applicable à la date des décisions attaquées : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2° A des congés de maladie d'une durée maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; le fonctionnaire en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les trois mois suivants ; le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ..." ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 14 février 1959, alors en vigueur, portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et aux régimes des congés des fonctionnaires " ... L'administration peut faire procéder à la contre-visite du demandeur, soit lors de la formation de la demande, soit à l'expiration de chaque période de congé, par un de ses médecins assermentés. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre, par le comité, le médecin de son choix." ;

Considérant que si l'administration des postes et télécommunications a fait constater l'absence de M. X... à l'adresse indiquée par lui comme étant celle de son domicile, pendant son congé de maladie, elle n'a à aucun moment fait procéder à la contre-visite de cet agent prévue par les dispositions de l'article 18 précité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait l'administration à le suspendre de ses droits à traitement et à avancement ; que, par suite, les décisions susanalysées, prises par l'administration à l'encontre de M. X... sont, dans cette mesure, entachées d'excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision n° 203 du 13 novembre 1984 en tant qu'elle suspendait son droit à traitement du 19 au 21 octobre 1984 et qu'il est également fondé à demander l'annulation de la lettre du 12 avril 1985 en tant que celle-ci suspend du 17 au 18 octobre 1984 inclus ses droits à traitement et à avancement ; qu'en revanche, ce n'est qu'à l'occasion de la liquidation de sa pension de retraite que M. X... sera recevable à faire valoir ses droits et à contester, le cas échéant, le décompte des services effectifs qu'il aura accomplis ; qu'ainsi la décision du 13 novembre 1984, en tant qu'elle suspend ses droits à pension pour la période du 19 au 21 octobre 1984, ne fait pas grief au requérant et que la lettre du 12 avril 1985, dans la mesure où elle les suspend pour la période des 17 et 18 octobre 1984, ne lui fait pas davantage grief ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement en tant qu'il annule la suspension des droits à pension de l'intéressé par la décision n° 203 du 13 novembre 1984, et que les conclusions de M. X... dirigées contre la suspension de ses droits à pension décidée par la lettre du 12 avril 1985 doivent être écartées ;

Sur la demande de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat substitue aux motifs sur lesquels le tribunal administratif s'est fondé pour annuler la décision du 24 avril 1985 lui infligeant un avertissement des motifs différents :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, à la demande de M. X..., a annulé la décision du 24 avril 1985 lui infligeant un avertissement au motif qu'il n'avait pas disposé d'un délai raisonnable pour prendre connaissance de son dossier ; que le ministre appelant ne critique pas cette partie du jugement attaqué ; que M. X..., ayant obtenu satisfaction, est sans intérêt et par suite irrecevable à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il se serait fondé, pour décider cette annulation, sur des motifs erronés ;
Article 1er : En tant qu'elle suspend les droits à traitement de M. X... pour la période du 19 au 21 octobre 1984, la décision n° 203 du 13 novembre 1984 est annulée.
Article 2 : En tant qu'elle suspend les droits à traitement et àavancement de M. X... pour la période des 17 au 18 octobre 1984 inclus, la lettre du 12 avril 1985 du chef de service départemental est annulée.
Article 3 : L'article 2 du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris, en date du 29 mai 1986, est annulé en tant qu'il annule la décision n° 203 du 13 novembre 1984, en tant que celle-ci suspend les droits à pension de M. X....
Article 4 : L'article 3 du même jugement est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de lalettre du 12 avril 1985 en tant que celle-ci suspend ses droits à traitement et à avancement pour la période des 17 au 18 octobre 1984 inclus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, le surplus de sa requête n° 82 858, et le surplus des conclusions du recours n° 81 687 du ministre délégué aux postes et télécommunications sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux postes et télécommunications et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 81687;82858
Date de la décision : 11/12/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - QUESTIONS COMMUNES -Contrôle de l'administration - Absence de son domicile d'un agent pendant son congé maladie - Fait n'autorisant pas l'administration, en l'absence de contre-visite, à suspendre les droits à traitements, avancement et pension de l'intéressé (1).

36-05-04-01-01 Si l'administration des postes et télécommunications a fait constater l'absence de M. R. à l'adresse indiquée par lui comme étant celle de son domicile, pendant son congé de maladie, elle n'a à aucun moment fait procéder à la contre-visite de cet agent prévue par les dispositions de l'article 18 du décret du 14 février 1959, alors en vigueur, portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et aux régimes des congés des fonctionnaires. Aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait l'administration à le suspendre de ses droits à traitement et à avancement. Par suite, les décisions de suspension des droits à traitement, avancement et pension, prises par l'administration à l'encontre de M. R. sont, dans cette mesure, entachées d'excès de pouvoir.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R84
Convention européenne du 04 novembre 1951 sauvegarde des droits de l'homme art. 8
Décret 59-310 du 14 février 1959 art. 18
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 36

1.

Rappr. 1983-04-29, Ville de Tinqueux, p. 167 (pour un agent communal) et 1991-01-14, Centre hospitalier de Lannemezan c/ Mme Barthomeuf, n° 90417 (pour un agent relevant de la fonction publique hospitalière)


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1991, n° 81687;82858
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81687.19911211
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