Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ainsi que les majorations de retard y afférentes ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter a du code général des impôts : "Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés, sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu" ; qu'en application de ces dispositions, l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. Y..., président-directeur général de la société anonyme "Laboratoires Pigeon", des remboursements forfaitaires de frais de déplacement qui lui avaient été versés par cette société, au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
Considérant que si l'utilisation d'un barème n'a pas, par elle-même, pour effet de conférer aux indemnités qu'il a permis de calculer un caractère forfaitaire, il résulte de l'instruction que M. Y... s'est borné à produire des états récapitulatifs de remboursement de frais de voiture et à y appliquer le barème susmentionné sans apporter aucun élément de nature à justifier le nombre exact de kilomètres parcourus pour les besoins de l'entreprise ; que, dans ces conditions, les frais afférents à ces déplacements ne pouvant être regardés comme justifiés, les remboursements faits à M. Y... revêtent un caractère forfaitaire ; que les deux instructions en date du 13 mai 1973 et du 24 octobre 1984 dont la seconde est en tout état de cause postérieure aux années d'imposition et qui prévoient que les remboursements de frais de voiture, évalués d'après le barème kilométrique édité annuellement par l'administration ne sont pas considérés comme des remboursements forfaitaires imposables dès lors qu'est justifié le nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel ne donnent pas du texte fiscal précité une interprétation différente de celle analysée ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre délégué au budget.