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11/12/1991 | FRANCE | N°82922

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1991, 82922


Vu la décision, en date du 28 juillet 1989, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, s'est prononcé sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré sous le n° 82 922, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 4 octobre 1984 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière de l'Allier, relative aux opérations de remembrement de la commune de Bouce ;
2°) rejette la demande présentée

par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;...

Vu la décision, en date du 28 juillet 1989, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, s'est prononcé sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré sous le n° 82 922, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 4 octobre 1984 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière de l'Allier, relative aux opérations de remembrement de la commune de Bouce ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
et, après avoir annulé le jugement attaqué a sursis à statuer sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et sur le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait tranché, la question de savoir si à la date des opérations de remembrement, Mme X... était restée propriétaire d'une partie de la parcelle M. 14 sise sur le territoire de la commune de Bouce ;
Vu la lettre, enregistrée le 24 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle Mme X... transmet au Conseil d'Etat le jugement en date du 15 novembre 1990 du tribunal de grande instance de Cusset ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 28 juillet 1989, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du recours dirigé par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE contre le jugement du 17 juin 1986 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant la décision de la commission départementale de remembrement de l'Allier en date du 4 octobre 1984 relative aux opérations de remembrement de la commune de Bouce, après avoir annulé le jugement attaqué et évoqué la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si, à la date des opérations de remembrement Mme X... était restée propriétaire d'une partie de la parcelle M 14 sise sur le territoire de la commune de Bouce ;
Considérant qu'il ressort du jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Cusset, en date du 15 novembre 1990, qu'à la date des opérations de remembrement Mme X... était propriétaire, sur la section M 14, d'une bande de terrain permettant, conformément à la description qui en est faite dans un acte notarié en date du 15 juillet 1954, de faire communiquer la parcelle M 13 avec le chemin départemental ; que, par suite, en rejetant la réclamation de Mme X... tendant notamment à la réattribution de la parcelle M 13 au motif que, Mme X... ne détenant aucun droit de propriété sur la parcelle M 14, une telle réattribution aurait pour effet de créer une enclave, la commission départementale a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du 4 octobre 1984 de la commission départementale de remembrement de l'Allier ;
Article 1er : La décision de la commission départementale de remembrement de l'Allier en date du 4 octobre 1984 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 82922
Date de la décision : 11/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - DETERMINATION DES APPORTS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1991, n° 82922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:82922.19911211
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