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11/12/1991 | FRANCE | N°86453

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1991, 86453


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 avril 1987 et 6 août 1987, présentés pour M. Claude X..., demeurant à Danvou-la-Ferrière, Saint-Jean-le-Blanc (14770) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Danvou-la-Ferrière du 17 décembre 1982, et sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de 250 000 F ;
2°) d'annuler l'arrêté du ma

ire de Danvou-la-Ferrière et de condamner la commune à lui verser la somme d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 avril 1987 et 6 août 1987, présentés pour M. Claude X..., demeurant à Danvou-la-Ferrière, Saint-Jean-le-Blanc (14770) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Danvou-la-Ferrière du 17 décembre 1982, et sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de 250 000 F ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Danvou-la-Ferrière et de condamner la commune à lui verser la somme de 250 000 F, avec les intérêts de droit à compter du 11 février 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le décret 69-897 du 18 septembre 1969 et notamment son article 6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, le chemin vicinal ordinaire n° 1 a été classé comme voie communale sur une longueur de 475 m partant de l'église de Danvou-la-Ferrière jusqu'au chemin départemental 165 ; que, par suite, la partie de ce chemin qui n'a pas été classée dans la voirie communale a été, en vertu de l'article 12 de l'ordonnance précitée, incorporée de plein droit dans la voirie rurale ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait la commune à mettre ce chemin rural en état de viabilité pour permettre la circulation des véhicules ; que le maire de Danvou-la-Ferrière tenait des dispositions de l'article 6 du décret 69-897 du 18 septembre 1969 le pouvoir d'interdire de manière permanente l'usage de ce chemin dès lors que l'accès des véhicules était incompatible avec la constitution de ce type de chemin et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ; que la réglementation prise par le maire a été limitée aux mesures strictement nécessaires au maintien de la vocation du chemin litigieux de manière à assurer la sûreté du passage pour les riverains ; qu'il n'est pas établi que cet arrêté ait été pris pour d'autres motifs que ceux tirés de la sécurité de la circulation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du maire de Danvou-la-Ferrière du 17 décembre 1982 est entaché d'excès de pouvoir ;

Considérant que M. X... n'est pas non plus fondé à soutenir quen prenant l'arrêté litigieux le maire de Danvou-la-Ferrière aurait commis une faute engageant la responsabilité de la commune ;
Considérant que, en l'absence de préjudice anormal, cette mesure n'est pas de nature à engager sans faute la responsabilité de la collectivité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Danvou-la-Ferrière et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - CIRCULATION DES VEHICULES - MESURES D'INTERDICTION.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIRIE COMMUNALE.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - FERMETURE A LA CIRCULATION.


Références :

Décret 69-897 du 18 septembre 1969 art. 6
Ordonnance 59-115 du 07 janvier 1959 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1991, n° 86453
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 11/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86453
Numéro NOR : CETATEXT000007834027 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-11;86453 ?
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