Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel que comme mandataire de l'indivision Trémolières ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement du Doubs a refusé la division de la parcelle ZA 29 sur la commune de Verrières-du-Grosbois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code rural : "En vue de conserver les effets du remembrement, toute division envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où le remembrement a eu lieu, doit être soumise à la commission départementale d'aménagement foncier. La commission départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les accès" ;
Considérant, en premier lieu, que M. X..., à l'occasion d'une demande tendant à la division de la parcelle ZA 29 qui a été attribuée à l'indivision Trémolières lors des opérations de remembrement à la commune de Verrières-du-Grosbois (Doubs) ne saurait remettre en cause ledit remembrement ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 35 précité que l'autorisation de division ne pouvait légalement être accordée qu'à la condition que les nouvelles parcelles se trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de la parcelle ZA 29, notamment en ce qui concerne les accès ; que cette parcelle étant desservie par une voie communale, la commission départementale a pu légalement refuser l'autorisation sollicitée en estimant que les conditions d'exploitation des parcelles divisées seraient aggravées et que la création d'une servitude non apparente et discontinue pour les desservir n'était pas de nature à constituer les accès dont l'article 35 du code rural prescrit le maintien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requêt de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.