Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 novembre 1987 et 16 mars 1988, présentés pour M. Y...
Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Electricité de France à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de sa chute dans une tranchée creusée pour le compte d'Electricité de France ;
2°) de condamner Electricité de France à lui payer une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice subi, avec intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Y...
Z... et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 6 mai 1983 à 5 H 15, M. Z... demeurant ... à Maisons-Laffitte, en se rendant à son travail, la nuit, sous la pluie a fait une chute provoquée par une excavation dans la chaussée à la hauteur de l'immeuble situé au n° 13 bis de la même rue ; qu'il résulte de l'instruction que cette excavation non signalée provenait de travaux exécutés plus de 5 mois auparavant par l'entreprise Italiani pour le compte d'Electricité de France ; que cet établissement public ne rapportant pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public, sa responsabilité se trouve engagée vis-à-vis de M. Z..., usager de la voie ; que toutefois l'accident est également dû à l'inattention de M. Z... qui connaissait l'existence des travaux effectués à quelques mètres de son domicile ; que cette faute est de nature à exonérer partiellement l'établissement public de sa responsabilité ; qu'il sera fait une exacte répartition des responsabilités encourues en ne laissant, compte tenu des circonstances de l'espèce, qu'un quart de la responsabilité à la charge de la victime ; qu'il suit de là que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a totalement exonéré Electricité de France de la réparation des conséquences dommageables de cet accident ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant, en premier lieu, que devant le tribunal administratif, M. Z... n'a pas demandé réparation du préjudice matériel causé par sa chute ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à l'octroi d'une somme de 1 686 F, pour la perte de ses lunettes constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Consdérant, en second lieu, que si devant le tribunal administratif, M. Z... s'est borné à demander une provision de 7 000 F, se réservant de chiffrer après expertise le montant de son préjudice corporel, la présentation par le requérant devant le Conseil d'Etat de conclusions chiffrées sur ce point ne peut être regardée comme constituant une demande nouvelle en appel, dès lors que le tribunal administratif a rejeté la demande sans avoir ordonné l'expertise sollicitée ;
Considérant enfin, qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de son accident M. Z... a supporté des souffrances physiques, subi des pertes de revenus et des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'enfin, il demeure atteint d'une claudication ; qu'il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le chiffrant à 20 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que compte tenu du partage de responsabilité opéré ci-dessus, Electricité de France doit être condamnée à payer la somme de 15 000 F à M. Z... ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que les intérêts sont dus à compter de la date de réception par Electricité de France de la lettre du 30 mai 1983 de M. Z... demandant indemnisation du préjudice subi ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 novembre 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par Electricité de France contre la société Italiani :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché conclu entre Electricité de France et la société Italiani, "l'entrepreneur a, à l'égard d'Electricité de France, même après paiement des travaux, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux et les modalités de leur exécution" et qu'aux termes de l'article 36-1 du même cahier des charges, "au fur et à mesure que l'avancement des travaux le permet, l'entrepreneur (...) procède à la remise en état des lieux" ; qu'ainsi Electricité de France est fondée à demander que l'entreprise Italiani soit condamnée à la garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ; que la circonstance que la société Italiani ait été déclarée en règlement judiciaire ne fait pas obstacle à ce que soit fixé le montant de l'indemnité due par cette société et la date à laquelle les intérêts commenceront à courir ; qu'il appartiendra ensuite à l'autorité judiciaire de statuer éventuellement sur l'admission des créances produites ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 mai 1987 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté la requête de M. Z....
Article 2 : Electricité de France est condamné à payer à M. Z... la somme de 15 000 F avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par Electricité de France de la demande d'indemnisation du 30 mai 1983. Les intérêts échus le 18 novembre 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 3 : La société Italiani est condamnée à garantir Electricité de France de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à Electricité de France, à Me X... syndic liquidateur de la société Italiani, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.