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11/12/1991 | FRANCE | N°94564

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 décembre 1991, 94564


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1988 et 25 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE D' ANGLETERRE, dont le siège social est ... ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE D'ANGLETERRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 mai 1986 par laquelle le maire de Cauterets a refusé le permis de co

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1988 et 25 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE D' ANGLETERRE, dont le siège social est ... ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE D'ANGLETERRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 mai 1986 par laquelle le maire de Cauterets a refusé le permis de construire sollicité pour modifier la façade du bâtiment A de l'immeuble "Résidence d' Angleterre" en transformant une fenêtre en porte, ainsi que, d'autre part, à l'annulation du rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE D'ANGLETERRE,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque les constructions ou travaux ... sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme, le permis de construire est délivré avec l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet ... d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire ... tient lieu de l'autorisation s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des bâtiments de France" ;
Considérant que, par un arrêté en date du 21 mai 1986, le maire de Cauterets a rejeté la demande de permis de construire présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE D' ANGLETERRE en vue de la modificaton de la façade du bâtiment A par la transformation d'une fenêtre en porte en se fondant sur l'avis défavorable donné le 29 avril 1986 par l'architecte des bâtiments de France ;

Considérant qu'en tant qu'il est fondé, non sur les risques d'atteinte à un immeuble inscrit mais sur l'intérêt que présenterait l'immeuble faisant l'objet de la demande de permis, cet avis est entaché d'erreur de droit ;
Considérant, à la vérité, que cet avis se fonde également sur la nécessité d'assurer la protection de l'immeuble "Continental Résidence", immeuble inscrit à l'inventaire des monuments historiques ; que toutefois il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard notamment au caractère mineur des modifications projetées et à la situation respective de la Résidence d'Angleterre et de l'immeuble Continental Résidence, l'architecte des bâtiments de France a méconnu les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1913 en émettant un avis défavorable ;
Considérant, par suite, que l'arrêté du 21 mai 1986 est entaché d'illégalité ; qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE D'ANGLETERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 1986 du maire de Cauterets, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre ledit arrêté ;
Article 1er : Le jugement n° 9879-9885 du 24 novembre 1987 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 21 mai 1986 par lequel le maire de Cauterets a rejeté la demande de permis de construire déposée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE D'ANGLETERRE et la décision implicite rejetant son recours gracieux contre ledit arrêté sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE D'ANGLETERRE, au maire de Cauterets et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - TRANSFORMATION OU MODIFICATION D'UN IMMEUBLE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1 al. 5, L421-6
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1991, n° 94564
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 11/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94564
Numéro NOR : CETATEXT000007819700 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-11;94564 ?
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