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11/12/1991 | FRANCE | N°94565

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 décembre 1991, 94565


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1988 et 25 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE D'ANGLETERRE, dont le siège social est sis ... ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE D'ANGLETERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1983 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de délivre

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1988 et 25 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE D'ANGLETERRE, dont le siège social est sis ... ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE D'ANGLETERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1983 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de délivrer un permis de construire en vue de la réfaction de la toiture de la résidence d'Angleterre,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE D'ANGLETERRE,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque les constructions ou travaux ... sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme, le permis de construire est délivré avec l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet ... d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire ... tient lieu de l'autorisation s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des bâtiments de France" ;
Considérant que, par un arrêté du 24 octobre 1983, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de permis de construire présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE D'ANGLETERRE en vue de la réfection de la toiture de ladite résidence en bardeaux bitumineux ; que ledit arrêté est fondé sur l'avis défavorable donné le 23 septembre 1983 par l'architect des bâtiments de France aux termes duquel, notamment : "seule l'ardoise naturelle correspond à la qualité architecturale de l'immeuble et à la qualité architecturale du quartier de Cauterets particulièrement caractéristique de l'architecture thermale de la fin du siècle dernier" ; mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux précautions prévues par le projet objet de la demande de permis et à la diversité des matériaux utilisés pour la toiture tant des immeubles situés aux abords des édifices inscrits concernés que de ces édifices eux-mêmes, qu'en donnant un avis défavorable, l'architecte des bâtiments de France a méconnu les dispositions précitées ; que, par voie de conséquence, l'arrêté du 24 octobre 1983 doit être annulé ; qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE D'ANGLETERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1983 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
Article 1er : Le jugement n° 7683 du 24 novembre 1987 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 24 octobre 1983 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de permis de construire déposée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE D'ANGLETERRE est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE D'ANGLETERRE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 94565
Date de la décision : 11/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - TRANSFORMATION OU MODIFICATION D'UN IMMEUBLE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1 al. 5, L421-6
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1991, n° 94565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:94565.19911211
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