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11/12/1991 | FRANCE | N°98786

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 décembre 1991, 98786


Vu l'ordonnance en date du 30 mai 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Edèle Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 4 mai 1988, présentée par Mme Y... et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1988 pour celle-ci ; Mme Y... dema

nde au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 24...

Vu l'ordonnance en date du 30 mai 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Edèle Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 4 mai 1988, présentée par Mme Y... et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1988 pour celle-ci ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 24 mars 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1987 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de Me Henry, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en regardant les simples allégations de la requérante comme dépourvues de valeur probante, la commission des recours a souverainement apprécié les faits de la cause tels qu'ils figuraient dans le dossier qui lui était soumis ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de sa décision ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... ZAMORet au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 98786
Date de la décision : 11/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1991, n° 98786
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:98786.19911211
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