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11/12/1991 | FRANCE | N°98888

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 décembre 1991, 98888


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1988 et 10 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thiyakeswaran X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 7 septembre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affai

re devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1988 et 10 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thiyakeswaran X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 7 septembre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953, modifié par le décret du 27 août 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir analysé les allégations du requérant, la commission des recours a indiqué les raisons de forme et de fond pour lesquelles les pièces produites par ce dernier ne lui paraissaient pas comporter une force probante suffisante ; que c'est ainsi par une suffisante motivation qu'elle a souverainement, et sans les dénaturer, apprécié les faits de la cause ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de sa décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 98888
Date de la décision : 11/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1991, n° 98888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:98888.19911211
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