Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1988, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er mars 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui restituer les indemnités de sujétion prélevées sur sa solde durant son affectation auprès de la mission de coopération technique militaire en Tunisie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1986 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu la convention franco-tunisienne du 2 mai 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger dont les dispositions ont été rendues applicables à compter du 1er janvier 1983 aux experts militaires français servant en Tunisie au titre de la convention franco-tunisienne de coopération technique militaire du 2 mai 1973 par l'effet des dispositions combinées du décret du 19 avril 1968 et de l'arrêté interministériel du 26 décembre 1982 et, en ce qui concerne les réductions à opérer sur les émoluments, de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1986 paru au Journal Officiel le 21 décembre 1986 : "Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement ... les éléments suivants : 1° Rémunération principale ... 2° Avantages familiaux ... 3° Indemnités forfaitaires pour rembourser les frais éventuels : de représentation ; d'établissement ; de responsabilité des comptables publics et régisseurs ; d'intérim ; de déplacement ... 4° Réductions diverses pour tenir compte : ... des rétributions que l'agent peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger. Les émoluments des personnels visés à l'article 1er sont exclusifs de tout autre élément de rémunération" ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : "Lorsque l'agent perçoit une rémunération d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger, ses émoluments peuvent être calculés :
Soit par application du présent décret. Dans ce cas, les émoluments sont réduits pour tenir compte des rétributions versées par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger. Les conditions dans lesquelles sont calculées, ces réductions sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances... Soit forfaitairement ..."
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1986 : "Lorsqu'un personnel militaire ou un personnel civil de nationalité française relevant du ministre chargé des armées perçoit, d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger une rémunération au titre des activités qui lui ouvrent par ailleurs droit au bénéfice des décrets des 28 mars 1967 et 19 avril 1968 susvisés, ses émoluments sont calculés en application de ces décrets et diminués de la totalité de la rémunération ainsi versée par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger" ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'arrêté interministériel nécessaire à la mise en application des dispositions susrappelées et daté du 27 novembre 1986 n'est paru au Journal Officiel que le 21 décembre 1986 ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er mars 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui restituer les indemnités de sujétion prélevées sur sa solde durant son affectation auprès de la mission de coopération technique militaire en Tunisie en tant que cette décision porte sur la période antérieure au 22 décembre 1986 ;
Considérant, en revanche, que l'indemnité de sujétion versée par le gouvernement tunisien à M. X... a, au sens des dispositons susrappelées, le caractère d'une "rétribution" et non celui d'une indemnité forfaitaire de remboursement de frais ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la défense a méconnu les dispositions de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 en décidant de déduire de sa solde le montant de ladite indemnité de sujétion pour la période postérieure au 22 décembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X... doivent être admises pour la période antérieure au 22 décembre 1986 et rejetées pour la période postérieure à cette date ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense refusant de restituer à M. X... ses indemnités de sujétion est annulée en tant qu'elle concerne la période antérieure au 22 décembre 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.