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13/12/1991 | FRANCE | N°120560

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 13 décembre 1991, 120560


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de l'Hérault ; le préfet de l'Hérault demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 27 septembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. Gabla X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi n° 89-5...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de l'Hérault ; le préfet de l'Hérault demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 27 septembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. Gabla X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 27 septembre 1990 le préfet de l'Hérault a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ; que, pour annuler cet arrêté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la circonstance qu'à la date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience publique ledit préfet n'avait pas été en mesure de produire la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi de la demande de M. X... tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ; que la légalité de l'arrêté attaqué devant s'apprécier à la date à laquelle il a été pris, et non à une date postérieure, le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué s'est fondé sur le motif ci-dessus analysé pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 que les Etats parties ne peuvent appliquer aux déplacements des réfugiés en situation irrégulière que les restrictions nécessaires "en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays" ; qu'en vertu de la loi du 25 juillet 1952 portant création de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides il appartient à cet Office de statuer, sous le contrôle de la commission des recours, sur les demandes tendant à ce que soit reconnue à un étrnger la qualité de réfugié au sens de l'article 1er de la convention du 28 juillet 1951 précitée ;

Considérant que ces dispositions impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; qu'en l'absence de dispositions législatives et réglementaires déterminant les modalités d'application de ce principe, il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre ; que dans l'exercice de ce pouvoir cette autorité doit également tenir compte des autres intérêts généraux dont elle a la charge en vue d'éviter un usage abusif des droits ainsi reconnus aux personnes qui demandent le bénéfice de la Convention de Genève ; que, par suite, les personnes qui sollicitent la qualité de réfugié doivent recevoir des documents leur permettant, après avoir saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de séjourner régulièrement en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande par l'Office et, le cas échéant, par la commission des recours des réfugiés, sauf dans les cas où cette demande a manifestement pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre d'un étranger déjà entré sur le territoire national et se trouvant en situation irrégulière ;
Considérant que M. X... a séjourné en France de 1982 à 1989 sous le couvert d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; que par une décision du 16 août 1990 l'administration a rejeté la demande de M. X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et invité M. X... à quitter la France dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision ; que l'intéressé s'étant maintenu en France à l'expiration de ce délai, le préfet de l'Hérault a, par arrêté du 27 septembre 1990, ordonné sa reconduite à la frontière, alors que dans les jours précédant l'intervention de cet arrêté, M. X... avait manifesté son intention de demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la reconnaissance de sa qualité de réfugié ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à obtenir le statut de réfugié, que le préfet de l'Hérault a d'ailleurs transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le jour même où il signait la décision de reconduite à la frontière de l'intéressé, ait eu manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à cette décision ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir qu'il devait être autorisé à séjourner jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande et que la décision attaquée du préfet de l'Hérault est dès lors entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 27 septembre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du préfet de l'Hérault est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de l'Hérault, à M. Gabla X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 120560
Date de la décision : 13/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - AUTORISATION PROVISOIRE DE SEJOUR - Demandeurs d'asile - Droit au séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié - Exception dans le cas des demandes manifestement dilatoires - Demande ayant manifestement pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement (1).

335-01-03-02-01, 335-03-02-02-01, 335-05-01-02 Les dispositions de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de la loi du 25 juillet 1952 impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. En l'absence de dispositions législatives et réglementaires déterminant les modalités d'application de ce principe, il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre. Dans l'exercice de ce pouvoir cette autorité doit également tenir compte des autres intérêts généraux dont elle a la charge en vue d'éviter un usage abusif des droits ainsi reconnus aux personnes qui demandent le bénéfice de la Convention de Genève. Par suite, les personnes qui sollicitent la qualité de réfugié doivent recevoir des documents leur permettant, après avoir saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides de séjourner régulièrement en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande par l'office et, le cas échéant, par la commission des recours des réfugiés, sauf dans les cas où cette demande a manifestement pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre d'un étranger déjà entré sur le territoire national et se trouvant en situation irrégulière. M. D., qui avait séjourné en France sept ans sous le couvert d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant et qui avait demandé sans succès un titre de séjour en qualité de salarié, a fait l'objet d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, alors que dans les jours précédant l'intervention de cet arrêté, il avait manifesté son intention de demander à l'office français de protection des réfugiés et apatrides la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié ait eu manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la décision contestée. Par suite, M. D. est fondé à soutenir qu'il devait être autorisé à séjourner jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande et que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière est dès lors entachée d'excès de pouvoir.

- RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - DEMANDEURS D'ASILE - Illégalité d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un demandeur d'asile - sauf si sa demande a manifestement pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement (1).

- RJ1 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES DEMANDEURS D'ASILE - DROIT AU SEJOUR JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR LA DEMANDE - Conditions - Demande ne devant pas avoir manifestement pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement de l'étranger en situation irrégulière déjà entré sur le territoire national (1).


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève art. 31-2, art. 1
Loi 52-893 du 25 juillet 1952

1. Voir décision du même jour, Assemblée, Nkodia, p. 439


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1991, n° 120560
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:120560.19911213
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