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13/12/1991 | FRANCE | N°74153;74154

France | France, Conseil d'État, Section, 13 décembre 1991, 74153 et 74154


Vu, 1°) sous le n° 74 153, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat CGT des employés communaux de la mairie de Nîmes et le syndicat DES cadres communaux CGT de la mairie de Nîmes, représentés par leurs dirigeants en exercice, demeurant en cette qualité en l'Hôtel de Ville à Nîmes (30000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs de

mandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de décisions du mair...

Vu, 1°) sous le n° 74 153, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat CGT des employés communaux de la mairie de Nîmes et le syndicat DES cadres communaux CGT de la mairie de Nîmes, représentés par leurs dirigeants en exercice, demeurant en cette qualité en l'Hôtel de Ville à Nîmes (30000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de décisions du maire de Nîmes datées de juin 1983 et mutant du service du protocole de la mairie à celui des musées d'Art et des Monuments de la ville pour y exercer les fonctions de gardiens de musée, MM. X..., Y..., B..., Sanchez, Z... et Garcia ;
2°) annule ces mutations,
Vu, 2°) sous le n° 74 154, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat CGT des employés communaux de la mairie de Nîmes et le syndicat DES cadres communaux CGT de la mairie de Nîmes, représentés par leurs dirigeants en exercice, demeurant en cette qualité en l'Hôtel de Ville à Nîmes (30000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de diverses décisions du maire de Nîme en date du mois de juin 1983 affectant au service du protocole, M. J.C. D..., conducteur égoutier, Mme Jacqueline A..., aide ouvrier professionnel et Mme C..., caissière ;
2°) annule ces affectations ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat CGT des employés communaux de la mairie de Nîmes et du syndicat des cadres communaux de la mairie de Nîmes et de Me Ricard, avocat de ville de Nîmes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du syndicat CGT des employés communaux de la mairie de Nîmes et du syndicat des cadres communaux CGT de la mairie de Nîmes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 74 153 relative aux décisions affectant MM. Z..., Garcia, B..., Sanchez, X... et Y... au "service des musées d'art t des monuments" de la ville de Nîmes :
Considérant que par des "notes d'affectation" intervenues au mois de juin 1983, le secrétaire général de la mairie de Nîmes a décidé de muter au service des musées d'art et des monuments, en qualité de gardiens de musée, MM. Z... et Garcia, qui occupaient des emplois d'employés du service du protocole, MM. B... et Sanchez, qui occupaient des emplois d'agents du service du protocole et MM. X... et Y..., qui occupaient des emplois d'adjoints au chef du service du protocole ;
Considérant que les syndicats requérants, s'ils sont recevables à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation de telles décisions présentée devant le juge administratif par les fonctionnaires intéressés, n'ont pas qualité pour en solliciter eux-mêmes l'annulation ; qu'il suit de là que les conclusions susanalysées de la demande formée devant le tribunal administratif de Montpellier par les syndicats requérants n'étaient pas recevables et que ceux-ci ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre que, par les jugements attaqués, le tribunal les a rejetées ;

Sur la requête n° 74 154 relative aux décisions affectant M. E..., Mme A... et Mme C... dans trois des emplois libérés par les mutations de M. Z... et autres :
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant qu'eu égard à la nature des fonctions exercées par M. E..., Mme A... et Mme C... avant leur affectation dans des emplois du service du protocole, ces affectations présentaient le caractère non de mesures d'ordre intérieur mais de mutations comportant une modification de leur situation et constituaient ainsi des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants sont fondés à demander l'annulation des jugements attaqués, par lesquels le tribunal administratif, estimant que les décisions attaquées présentaient le caractère de mesures d'ordre intérieur, a déclaré les demandes irrecevables ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par les syndicats devant le tribunal administratif ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité des précédentes mutations de MM. Z..., Garcia, B..., Sanchez, X... et Y... :
Considérant que par décision de ce jour, le Conseil d'Etat a rejeté comme irrecevables les demandes présentées par les syndicats requérants devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de décisions portant mutation de MM. Z..., Garcia, B..., Sanchez, X... et Y... ; que ces décisions sont devenues définitives ; que, par suite, les emplois qu'elles ont libérés doivent être regardés comme ayant été vacants à la date où M. E..., Mme A... et Mme C... y ont été nommés ; que, dans ces conditions, l'éventuelle illégalité des décisions de mutation de M. Z... et autres est sans incidence sur la légalité des nouvelles décisions attaquées ;

Sur les autres moyens :
Considérant que le moyen tiré d'irrégularités de la procédure n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat CGT des employés communaux de la mairie de Nîmes et le syndicat des cadres communaux CGT de la mairie de Nîmes ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du maire de Nîmes nommant M. E..., Mme A... et Mme C... dans des emplois du service du protocole ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 1985 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du syndicat CGT des employés communaux de la mairie de Nîmes et du syndicat des cadres communaux CGT de la mairie de Nîmes dirigées contre les décisions du maire de Nîmes affectant M. E..., Mme A... et Mme C... au service du protocole.
Article 2 : La requête n° 75 153 du syndicat CGT des employés communaux de la mairie de Nîmes et du syndicat des cadres communaux CGT de la mairie de Nîmes et le surplus des conclusions de la requête n° 75 154 ainsi que la demande présentée au tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation des décisions du maire de Nîmes affectant M. E..., Mme A... et Mme C... au service du protocole sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat CGT des employés communaux de la mairie de Nîmes, au syndicat des cadres communaux CGT de la mairie de Nîmes, à MM. X..., Y..., Z..., Garcia, B..., Sanchez, E..., à Mmes A... et C..., à la ville de Nîmes et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION - Décision susceptible de recours - Condition - Affectation de fonctionnaires présentant le caractère d'une mutation avec modification de leur situation.

36-05-01-01, 54-01-01-01 Secrétaire général de la mairie de Nîmes ayant décidé de muter, par des notes d'affectation, au service des musées d'art et des monuments, en qualité de gardiens de musée, des agents qui occupaient des emplois d'employés du service du protocole et d'adjoints au service du protocole. Eu égard à la nature des fonctions exercées par les fonctionnaires concernés avant leur affectation dans d'autres emplois, ces affections présentaient le caractère non de mesures d'ordre intérieur mais de mutations comportant une modification de leur situation et constituaient ainsi des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - Intérêts des syndicats - groupements et associations - (1) - RJ1 Absence - Syndicats - Décisions individuelles "négatives" touchant des agents publics - Mutations de fonctionnaires (1) - (2) - RJ1 Existence - Décisions individuelles "positives" touchant des agents publics - Affectation de fonctionnaires (1).

36-13-01-02-03(1), 54-01-04-01-02 Les syndicats, s'ils sont recevables à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation de décisions portant mutation de fonctionnaires présentée devant le juge administratif par des fonctionnaires, n'ont pas qualité pour en solliciter eux-mêmes l'annulation. Irrecevabilité des conclusions présentées par des syndicats contre ces décisions.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Actes ne constituant pas des mesures d'ordre intérieur - Fonction publique - Affectation de fonctionnaires présentant le caractère de mutations avec modification de leur situation.

36-13-01-02-03(2), 54-01-04-02-02 Une organisation syndicale est recevable à contester la légalité d'une décision portant affectation de fonctionnaires.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Fonctionnaires et agents publics - Décisions individuelles concernant des agents publics défavorables à leur destinataire - Syndicats de fonctionnaires - Mutation de fonctionnaires (1).

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Fonctionnaires et agents publics - Décisions individuelles "positives" concernant des agents publics - Affectation de fonctionnaires - Syndicat de fonctionnaires (1).


Références :

1.

Cf. 1906-12-28, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, p. 977


Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 1991, n° 74153;74154
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Ricard, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 13/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74153;74154
Numéro NOR : CETATEXT000007812588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-13;74153 ?
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