Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 septembre 1988 et 12 janvier 1989, présentés pour M. X..., demeurant à Marigot, Martinique (97225) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 13 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Guadeloupe a autorisé la société Sosumag à licencier M. X... pour motif économique, a rejeté l'exception d'illégalité,
2°) de déclarer que cette décision était entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... comportait l'ensemble des mentions utiles à son examen ; que les erreurs relatives à la date d'embauche de l'intéressé et à la date de sa nomination comme chef du service agricole n'étaient pas, en l'espèce, de nature à modifier l'appréciation portée par l'administration sur la réalité du motif économique invoqué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la description des fonctions remplies par M. X... ait été incomplète au regard des tâches dont il s'acquittait ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Sosumag connaissait depuis plusieurs années une situation financière déficitaire ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a procédé, à l'époque des faits, à une réorganisation de son service agricole, dans le cadre de laquelle le poste occupé par M. X... a subi une transformation substantielle ; qu'il suit de là que le motif économique invoqué à l'appui du licenciement de M. X... était réel ; que la circonstance que la capacité professionnelle de l'intéressé ait fait l'objet de critiques au cours des années qui ont précédé son licenciement n'est pas, à elle seule, de nature à mettre en cause la réalité du motif économique invoqué ; que, dès lors, M. X..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre, a déclaré légale la décision autorisant le licenciement de l'intéressé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Sosumag et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.