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16/12/1991 | FRANCE | N°107528

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 décembre 1991, 107528


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin et 2 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Françoise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 3 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Saint-Chamond de l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire du 16 mai 1986 autorisant son licenciement pour motif économique, a rejeté l

'exception d'illégalité ;
2°) de déclarer que cette décision est ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin et 2 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Françoise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 3 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Saint-Chamond de l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire du 16 mai 1986 autorisant son licenciement pour motif économique, a rejeté l'exception d'illégalité ;
2°) de déclarer que cette décision est entachée d'illégalité ;
3°) de condamner solidairement l'Etat et la société "Prosyn-Polyane" à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mlle Françoise X... et de Me Ricard, avocat de la société "Prosyn-Polyane",
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la consultation du comité d'entreprise :
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : "Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à dix dans une même période de trente jours. Sans préjudice des dispositions de l'article L.432-4, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise." ;
Considérant que la société "Prosyn-Polyane", après avoir présenté le 25 février 1986 une demande visant à obtenir l'autorisation de licencier pour motif économique dix-sept salariés a, par lettre du 7 mars 1986, demandé à l'inspecteur du travail de la Loire l'autorisation de licencier deux autres salariées dont Mlle X... ; que le comité d'entreprise a été consulté sur ces deux projets de licenciement ; que, par une décision en date du 18 mar 1986 l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mlle X... ; que l'employeur, qui a formé un recours gracieux contre ledit refus, n'était pas tenu de consulter à nouveau le comité d'entreprise dès lors qu'il résulte des pièces du dossier d'une part, que le comité d'entreprise avait reçu tous les renseignements utiles concernant les licenciements envisagés et d'autre part, que contrairement aux allégations de la requérante, le motif du licenciement invoqué dans le recours gracieux ne différait pas du motif de la demande initiale adressée à l'inspecteur du travail ;
Sur le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail aurait méconnu les droits que Mlle X... aurait tenus de la décision du 18 mars 1986 :

Considérant que, si l'inspecteur du travail avait refusé le 18 mars 1986 d'autoriser le licenciement de Mlle X... pour motif économique, cette décision était principalement fondée sur l'insuffisance des informations fournies par la société "Prosyn-Polyane" à l'appui de sa demande adressée à l'inspecteur du travail le 7 mars précédent ;qu'en accueillant le recours gracieux de l'employeur présenté le 14 mai 1986, l'inspecteur du travail n'a pas méconnu les droits que Mlle X... tenait du refus prononcé le 18 mars 1986 ;
Sur la réalité du motif économique invoqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite des difficultés économiques qu'elle a connues, la société "Prosyn-Polyane" a été conduite à restructurer le service comptabilité de l'établissement de Saint-Chamond, notamment en décidant son informatisation et la réduction de l'effectif de ce service à six personnes ; que la société "Prosyn-Polyane" a demandé l'autorisation de licencier Mlle X... au motif que cette restructuration a entraîné la suppression de l'emploi occupé par celle-ci ; que, dans ces conditions, et alors même que l'employeur avait choisi, en mai 1984, de confier la responsabilité du service comptabilité à une personne nouvellement recrutée et non pas, du fait de ses capacités professionnelles jugées insuffisantes à Mlle X... qui avait occupé ces fonctions jusqu'en novembre 1982, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le licenciement de Mlle X... était fondé non sur un motif d'ordre personnel mais sur un motif économique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déclaré non fondée l'exception d'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail de la Loire autorisant son licenciement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner la société "Prosyn-Polyane" à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la société "Prosyn-Polyane" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 107528
Date de la décision : 16/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.


Références :

Code du travail L321-3, L321-9
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1991, n° 107528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:107528.19911216
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