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16/12/1991 | FRANCE | N°108135

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 décembre 1991, 108135


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "CENTRE D'INFORMATION ET DE PROMOTION LINGUISTIQUE", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE "CENTRE D'INFORMATION ET DE PROMOTION LINGUISTIQUE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Ha

uts-de-Seine lui a refusé l'autorisation de licencier pour motif...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "CENTRE D'INFORMATION ET DE PROMOTION LINGUISTIQUE", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE "CENTRE D'INFORMATION ET DE PROMOTION LINGUISTIQUE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine lui a refusé l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-14-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : "L'employeur qui décide de licencier un salarié pour motif économique ne peut notifier son licenciement à celui-ci qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative ou, à défaut de réponse de celle-ci, après expiration des délais prévus à l'article L.321-9" ; qu'il résulte de cette disposition qu'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique doit être présentée par l'employeur à l'autorité administrative compétente avant que celui-ci notifie son licenciement au salarié et qu'une demande présentée en méconnaissance de cette règle est irrecevable et doit être rejetée par l'autorité administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir adressé plusieurs lettres relatives à la situation de M. X... au directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine et après que ce dernier lui eut indiqué qu'il devait lui communiquer une demande de licenciement économique conforme à la loi du 3 janvier 1975 accompagnée de la totalité des documents nécessaires, ce n'est que le 20 juin 1984 que le directeur de la SOCIETE "CENTRE D'INFORMATION ET DE PROMOTION LINGUISTIQUE" a demandé l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique, alors qu'il avait notifié son licenciement à l'intéressé dès le 19 juin précédent ; que, par suite, le directeur du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine était tenu de rejeter la demande qui lui était adressée par la SOCIETE "CENTRE D'INFORMATION ET DE PROMOTION LINGUISTIQUE" ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que ledit refus ne serait pas suffisamment motivé et qu'aucun motif économique réel ne serait à l'origine du licenciement de M. X... sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui n'a pas excédé les limites de sa compétence, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine refusant l'autorisation de licencier M. X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "CENTRE D'INFORMATION ET DE PROMOTION LINGUISTIQUE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "CENTRE D'INFORMATION ET DE PROMOTION LINGUISTIQUE", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 108135
Date de la décision : 16/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION


Références :

Code du travail L122-14-1
Loi 75-5 du 03 janvier 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1991, n° 108135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:108135.19911216
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