Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de Chartres a autorisé la société Chaffoteaux et Maury a le licencier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Chaffoteaux et Maury,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que la société anonyme Chaffoteaux et Maury a demandé, le 11 juin 1987, l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. X..., membre du comité d'établissement de l'usine de Lucé ; qu'après avoir décidé le 22 juin 1987 la prolongation de l'enquête contradictoire pour attendre les résultats desmesures envisagées par l'employeur pour procéder au reclassement de l'intéressé, l'inspecteur du travail a, par décision en date du 30 juillet suivant, autorisé le licenciement de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la restructuration de l'entreprise Chaffoteaux et Maury, se traduisant notamment par la fermeture du site de Lucé et le regroupement des activités de cette entreprise dans un établissement situé dans la région de Saint-Brieuc entraînait la suppression des emplois de l'usine de Lucé dont celui occupé par M. X... ; que, par suite, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'un motif économique était à l'origine du licenciement de M. X... ;
Considérant qu'il appartient à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande de licenciement pour un motif économique de rechercher si le licenciement du salarié pouvait être évité par son reclassement au sein de l'entreprise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le reclassement de M. X... dans l'entreprise Chaffoteaux et Maury ait été possible sans entraîner l'éviction d'un autre salarié ; que, si M. X... soutient que l'entreprise s'était engagée à rechercher des possibilités de reclassement dans d'autres entreprises, l'inspecteur du travail n'avait pas à contrôler le résultat de telles recherches ; que, par suite, l'inspecteur du travail ne s'est pas fondé sur des faits inexacts en estimant que l'entreprise avait satisfait à ses obligations relatives au reclassement de M. X... pour autoriser le licenciement de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société anonyme Chaffoteaux et Maury et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.