Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1990, présentée par l'UNION SYNDICALE DES SYNDICATS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-CGT (UNSES-CGT), dont le siège est au Centre Jeanne Hachette, 12 Promenée Venise-Gosnat à Ivry-sur-Seine (94200) ; l'UNION SYNDICALE DES SYNDICATS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-CGT demande que le Conseil d'Etat annule les arrêtés des 13 septembre et 22 octobre 1990 fixant le calendrier des élections pour la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement supérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le syndicat requérant conteste les arrêtés des 13 septembre et 22 octobre 1990 fixant le calendrier des élections pour la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement supérieur ; que les actes par lesquels le ministre a fixé le calendrier des élections ne sont pas détachables des opérations électorales et ne peuvent donc être critiqués qu'à l'occasion d'un recours visant les résultats des élections ; que la demande du syndicat requérant ne peut donc qu'être rejetée à raison de l'irrecevabilité dont elle est entachée ;
Article 1er : La requête de l'l'UNION SYNDICALE DES SYNDICATS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-CGT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'l'UNION SYNDICALE DES SYNDICATS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-CGT et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.