Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 juillet 1984 et 30 octobre 1984, présentés pour M. X...
Y..., exploitant les établissements Rainsec, dont le siège est ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe au titre de l'investissement obligatoire dans la construction et de l'indemnité de retard y afférente, auxquels il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2°) de lui accorder ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation, notamment son article 272 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X...
Y...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation applicable en l'espèce oblige "les employeurs occupant au minimum dix salariés assujettis au versement forfaitaire prévu à l'article 231 du code général des impôts à consacrer au financement du logement, des sommes représentant 1 % au moins du montant des salaires payés par eux au cours de l'exercice écoulé" ; que le décret du 27 décembre 1975 pris pour l'application de ce texte dispose que "Pour l'application de l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation, sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, les employeurs qui ont occupé des salariés dont le nombre mensuel moyen a été au moins égal à dix pendant l'année civile écoulée. Toutefois, ceux de ces employeurs qui ont occupé des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction que si le montant total des salaires versés pendant l'année a été au moins égal à 180 fois le SMIC moyen" ; qu'aux termes, enfin, de l'article 235 bis du code général des impôts applicable aux années d'imposition : "Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires n'auront pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation seront, dans la mesure où ils n'auront pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant, entendu au sens de l'article 231, des salaires payés par eux au titre de l'année écoulée, compte tenu des dispositions de l'aticle 231-6" ;
Considérant, d'une part, que, si M. Y..., qui exploite une entreprise individuelle de confection pour dames, employait, entre 1975 et 1978, outre six salariés à temps complet, quatre ou cinq "VRP multi-cartes" selon les années, il est constant que ceux-ci bénéficiaient de contrats à durée indéterminée et étaient rémunérés toute l'année ; qu'ils doivent donc être regardés comme des employés "occupés à temps incomplet ou d'une manière intermittente" au sens des dispositions rappelées ci-dessus ; que, dans ces conditions, M. Y..., qui ne conteste pas par ailleurs que le total des salaires versés était au moins égal à 180 fois le SMIC moyen et qui employait au moins six salariés à temps complet, doit être regardé comme remplissant les conditions d'assujettissement aux obligations prévues par l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation ; que, dès lors il est constant qu'il n'a pas procédé aux investissements prévus par ledit article, c'est à bon droit que l'administration l'a assujetti, par voie de taxation d'office, à la cotisation de 2 % prévue par l'article 235 bis précité du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que M. Y... soutient qu'un inspecteur des impôts lui avait indiqué verbalement que les 4 ou 5 "VRP multi-cartes" qu'il employait devaient être pris en compte pour le calcul de ses effectifs au seul prorata du temps qu'ils consacraient à son entreprise ; qu'il n'est pas fondé à demander, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de cette interprétation administrative dès lors que l'imposition litigieuse constitue, en application des dispositions de l'article 235 bis du code général des impôts précitées, une imposition primitive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe au titre de l'investissement obligatoire dans la construction auxquels il a été assujetti pour les années 1975 à 1977 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué au budget.