Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet et 30 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X...
Y..., exploitant les établissements Rainsec, dont le siège est ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de l'indemnité de retard y afférente auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) lui accorde ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X...
Y...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 235 ter C du code général des impôts oblige les employeurs occupant au minimum dix salariés à concourir au financement de la formation professionnelle continue ; qu'aux termes de l'article 235 ter J : "Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties en vertu de l'article L. 950-2 du code du travail" ; qu'enfin, aux termes de l'article 163 noniès de l'annexe II du code général des impôts : "Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article 235 ter C du code général des impôts, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée. Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire minimum de croissance mensuel" ;
Considérant que, si M. Y..., qui exploite une entreprise individuelle de confection pour dames, employait, entre 1975 et 1978, outre six salariés à temps complet, quatre ou cinq "VRP multi-cartes" selon les années, il est constant que ceux-ci bénéficiaient de contrats à durée indéterminée et étaient rémunérés toute l'année ; qu'ils doivent dès lors être regardés comme des employés "occupés à temps incomplet ou d'une manière intermittente" au sens des dispositions rappelées ci-dessus ; que, dans ces conditions, M. Y..., qui ne conteste pas, par ailleurs, que le total des salaires versés était au moins égal à 120 fois le salaire minimum de croissance et qui employait au moins six salariés à temps complet, doit être regardé comme remplissant les conditions d'assujettissement aux obligations prévues à l'article 235 ter C précité ; que, dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas remis la déclaration prévue à l'article 235 ter J, c'est à bon droit que l'administration l'a assujetti, par voie de taxation d'office, à des rappels de taxe au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue ;
Considérant que M. Y... soutient qu'un inspecteur des impôts lui avait indiqué verbalement que les 4 ou 5 "VRP multi-cartes" qu'il employait devaient être pris en compte pour le calcul de ses effectifs au seul prorata du temps qu'ils consacraient à son entreprise ; qu'il n'est pas fondé à demander, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de cette interprétation administrative, dès lors que l'imposition litigieuse constitue, en application des dispositions de l'article 235 ter-J du code général des impôts précitées, une imposition primitive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquels il a été assujetti pour les années 1975 à 1978 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué au budget.