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16/12/1991 | FRANCE | N°69907

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 décembre 1991, 69907


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1985 et 26 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danielle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 mai 1985 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a déclaré, par son article 2 que l'autorisation de licencier Mme X... accordée à la clinique Wulfran Puget sur le fondement de l'article L.321-1 du code du travail était légale ;
2° déclare illégale ladite autorisation accordée à la clinique

Wulfran Puget ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1985 et 26 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danielle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 mai 1985 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a déclaré, par son article 2 que l'autorisation de licencier Mme X... accordée à la clinique Wulfran Puget sur le fondement de l'article L.321-1 du code du travail était légale ;
2° déclare illégale ladite autorisation accordée à la clinique Wulfran Puget ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L.321-1 ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Danielle X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code du travail : "En vue d'assurer le contrôle des conditions d'emploi, le ministre chargé du travail et les ministres intéressés, déterminent après avis des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs (...) 2° Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation de contrat de travail est subordonné à l'autorisation préalable de l'autorité administrative compétente" ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 15 décembre 1977 susvisé : "Sont soumis aux obligations prévues à l'article L.321-1 (2°) du code du travail, dans les conditions fixées aux articles R.321.-2 et R.321-3 du même code, les établissements agricoles, industriels ou commerciaux, les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit. Toutefois ne sont pas soumis aux obligations prévues à l'alinéa précédent les établissements où il n'a été prononcé aucun licenciement pour cause économique au cours des douze mois précédant la date envisagée par l'employeur pour y recruter ou pour y licencier du personnel" ;
Considérant que le ministre du travail et de l'emploi soutient que la clinique Wulfran Puget ayant obtenu le 24 avril 1984 l'autorisation de licencier pour motif économique un salarié, l'inspecteur du travail tenait de l'article L.321-1 précité le pouvoir d'autoriser le licenciement de Mme X..., dès lors que moins de douze mois séparaient le licenciement pour motif économique autorisé le 24 avril 1984 et la demande d'autorisation de licencier Mme X... ;

Considérant que contrairement à la demande qui lui a été faite par le Conseil d'Etat le 24 janvier 1989, le ministre s'est abstenu de produire l'autorisation qu'il invoque en date u 24 avril 1984 ; qu'ainsi il n'établit pas que l'inspecteur du travail tenait des dispositions susrappelées de l'article L.321-1 du code du travail le pouvoir d'autoriser le licenciement de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en tant que ledit jugement a déclaré légale l'autorisation de la licencier qui aurait été délivrée sur le fondement de l'article L.321-1 du code du travail et à demander que soit déclarée illégale ladite autorisation ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 mai 1985 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision implicite de l'inspecteur du travail autorisant la clinique Wulfran Puget à licencier Mme X... sur le fondement de l'article L.321-1 du code dutravail est illégale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la clinique Wulfran Puget, à Mme X..., au conseil de Prud'hommes de Marseille et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 69907
Date de la décision : 16/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION


Références :

Arrêté du 15 décembre 1977 art. 3
Code du travail L321-1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1991, n° 69907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:69907.19911216
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