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16/12/1991 | FRANCE | N°73932

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 16 décembre 1991, 73932


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1985 et 26 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... MAGNANT, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de

s impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1985 et 26 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... MAGNANT, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... MAGNANT,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, alors en vigueur, que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a recueilli des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable était taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que la notification adressée le 16 février 1982 à M. Y..., qui faisait l'objet de redressements dont les uns lui étaient assignés dans le cadre d'une procédure contradictoire, et les autres sur le fondement des articles 176 et 179 susanalysés, tendait uniquement à la rectification d'une erreur matérielle entachant cette seconde catégorie de redressements ; que, dès lors, le requérant, qui encourait sur ce point la taxation d'office, n'est pas fondé à soutenir que la radiation de la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale l'ait privé d'une garantie prévue par la loi ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... soutient qu'il aurait suffisamment répondu aux demandes de renseignements que l'administration lui avait adressées sur le fondement de l'article 176 et portant, en ce qui concerne les impositions litigieuses, sur les sommes de 2 890 000 F et 1 949 000 F mises à sa disposition au cours des années 1977 et 1978 et la somme de 695 279 F créditée en 1979 sur ses comptes bancaires, il résulte de l'examen de ces réponses que l'intéressé, soit s'est contenté d'allégations non assorties de preuve, soit a justifié son défaut de réponse en se retranchant derrière le secret de l'instruction pénale en cours ; que, sur ce dernier point, l'administration lui avait cependant rappelé que les dispositions des articles 1989 et 1990 du code général des impôts le déliaient du secret e l'instruction à l'égard de l'administration fiscale ; que M. Y... ne saurait dans ces conditions soutenir avoir été privé par l'existence de l'instance judiciaire en cours de ses documents comptables ou n'avoir pas eu accès à la comptabilité de la société dont il était le collaborateur ; qu'en conséquence, il n'établit pas ainsi l'irrégularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration en application des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que M. Y..., qui supporte la charge de prouver l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge et qui s'était contenté de faire état, sans aucune précision, de dates de noms ou de sommes pour établir son rôle d'intermédiaire entre diverses sociétés, se borne en appel, à reprendre des allégations à l'appui desquelles il n'apporte aucun élément de preuve ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 73932
Date de la décision : 16/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Réponse du contribuable - Notion de réponse suffisante - Qualification catégorielle des sommes - Preuve non apportée par le contribuable des motifs de leur versement (1).

19-04-01-02-05-02-02 Les sommes versées par une société anonyme à un ancien salarié sont imposées à bon droit entre les mains de l'intéressé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée dès lors qu'il n'établit pas les motifs de leur versement et se contente de faire état, sans autres précisions, de son rôle d'intermédiaire entre diverses sociétés.


Références :

CGI 176, 179, 1989, 1990

1.

Cf. 1991-07-10, Chaillier, n° 66976


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1991, n° 73932
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:73932.19911216
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