La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1991 | FRANCE | N°74520

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 16 décembre 1991, 74520


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Paule X..., veuve Y...
Z..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. Z... a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) ordonne la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Paule X..., veuve Y...
Z..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. Z... a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) ordonne la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de Mme Paule X..., veuve Z...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que la vérification de comptabilité du salon de coiffure exploité par M. Z..., aux droits desquels vient Mme X..., a été précédée, conformément aux dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts alors en vigueur, d'un avis de vérification reçu le mardi 25 septembre 1979 ; que la vérification ayant débuté le vendredi 28 septembre 1979, le contribuable a bénéficé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil, selon les mêmes dispositions du code ;
Considérant, d'autre part, que si M. Z... n'a pas assisté à cette vérification en raison de son état de santé, sa fille, qui exploitait en fait l'entreprise, était présente ainsi que son comptable ; qu'ainsi le caractère contradictoire de la vérification a été accepté ;
Considérant, enfin, que la requérante n'apporte aucun argument à l'appui de sa contestation de recours à la procédure de rectification d'office à la suite du rejet de la comptabilité de l'entreprise ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que Mme X... conteste les quatre méthodes de reconstitution du chiffre d'affaires sur lesquelles s'est fondé le service pour en retenir la moyenne ; que, s'agissant de la reconstitution par les salaires, il convient de prendre en compte les libéralités consenties par M. Z... à sa fille et le service de 15 %, ce qui conduit pour l'exercice 1975 à un résultat supérieur à celui retenu par le service ; que, s'agissant des reconstitutions par les achats et le nombre de clients quotidiens, la requérante n'apporte aucun élément attestant de l'exagération des coefficients retenus ; qu'enfin, elle demande que soit écartée la reconstitution fondée sur la consommation électrique, alors que celle-ci conduit à un résultat inférieur à celui des trois méthodes précédentes ; que Mme X... nepeut dès lors être regardée comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération des chiffres retenus par le service ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas constaté les amendes fiscales dans la notification de redressement adressée au contribuable, mais seulement dans l'avis de mise en recouvrement du 25 janvier 1980 ; qu'à cette date, la part des amendes en litige afférentes à l'année 1975, à concurrence de 22 925 F, était prescrite en vertu des dispositions de l'article 1967 du code général des impôts ; que Mme X... est dès lors fondée à demander la décharge de ces sommes ; qu'il y a lieu cependant de leur substituer, dans la limite de leur montant, les indemnités de retard correspondantes ;
Article 1er : Les indemnités de retard sont substituées, dans la limite du montant de 22 925 F, aux pénalités de 60 % mises à la charge de Mme X... veuve Z... afférentes au supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. Z... a été assujetti au titrede l'année 1975.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellieren date du 28 octobre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... veuve Z... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 74520
Date de la décision : 16/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 septies, 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1991, n° 74520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:74520.19911216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award