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16/12/1991 | FRANCE | N°79143

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 16 décembre 1991, 79143


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z...
X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2°) ordonne la réduction desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administra

tifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juille...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z...
X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2°) ordonne la réduction desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des périodes annuelles 1982 et 1983 :
Considérant en premier lieu, que les conclusions en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de M. X... au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables et doivent, en conséquence, être rejetées ;
Considérant en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, préalablement à la saisine par ses soins du tribunal administratif, M. X... n'a pas présenté devant le directeur des services fiscaux la réclamation prescrite par les dispositions de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ses conclusions en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1982 doivent être rejetées comme non recevables ;
Sur les conclusions en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période biennale 1980-1981 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a poursuivi l'exploitation à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime) d'un fonds de commerce de mercerie, bonneterie et de confection postérieurement à la mise en liquidation de biens de son entreprise prononcée par un jugement du tribunal de commerce de cette ville en date du 22 avril 1977 ; que le 11 mai 1981 l'administration lui a notifié ainsi qu'au syndic une proposition de forfait au titre de la période biannuelle 1980-1981 ; que M. X..., qui avait fait connaître par lettre du 10 juin 1981 qu'il acceptait cette proposition, conclut à la réduction de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été, en conséquence, assujetti ;

Considérant en premier lieu, qu'aucune disposition du code général des impôts ne prévoit que les entrepreneurs individuels à l'encontre desquels sont poursuivies des procédures de règlement collectif doivent être impoés selon le régime réel d'imposition ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant relèverait de plein droit de ce régime d'imposition et non de celui du forfait ne peut qu'être écarté ;
Considérant en deuxième lieu, que si le requérant soutient, d'une part, que l'administration, après "avoir falsifié son forfait" l'aurait contraint à l'accepter et qu'elle aurait, d'autre part, refusé d'engager avec lui un débat contradictoire il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun commencement de preuve ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre du requérant ne peut qu'être écarté ;
Considérant en dernier lieu, qu'il incombe à M. X... pour obtenir la réduction des droits qui lui ont été assignés, de fournir tous éléments comptables ou autres de nature à permettre d'apprécier l'importance du chiffre d'affaires que son entreprise peut normalement réaliser compte tenu de sa situation propre ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction qu'il n'apporte sur ce point aucune justification ;
Sur les conclusions en indemnité :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'administration à lui verser une indemnité de 500 000 F en réparation des préjudices moral et matériel qu'elle lui aurait causés, présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79143
Date de la décision : 16/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1991, n° 79143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79143.19911216
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