La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1991 | FRANCE | N°86498

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 décembre 1991, 86498


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1987, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Nanterre de l'appréciation de légalité de la décision du 24 septembre 1979 de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine d'autorisation de son licenciement pour motif économique, a rejeté l'exception d'illégalité ;
2°) déclare que cette décision est entachée

d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1987, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Nanterre de l'appréciation de légalité de la décision du 24 septembre 1979 de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine d'autorisation de son licenciement pour motif économique, a rejeté l'exception d'illégalité ;
2°) déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait été engagé par la société Peabody G.C.I. à la suite de très importants contrats conclus par cette société avec la Libye ; que ces contrats, qui avaient entraîné une augmentation considérable de l'activité de la société, sont venus à expiration sans que de nouvelles commandes aient permis de maintenir cette activité ; que la fin de ces contrats a conduit la société à supprimer le poste de M. X... ; que, dès lors, en estimant que la demande d'autorisation de licenciement de M. X... présentée par la société Peabody G.C.I. était fondée sur un motif économique, l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré légale la décision de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine autorisant son licenciement pour motif économique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Peabody G.C.I. et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1991, n° 86498
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 16/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86498
Numéro NOR : CETATEXT000007834028 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-16;86498 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award