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16/12/1991 | FRANCE | N°89303

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 16 décembre 1991, 89303


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition restant en litige ainsi que celle des suppléme

nts d'impôts sur le revenu correspondants ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition restant en litige ainsi que celle des suppléments d'impôts sur le revenu correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble tendait uniquement à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ; que, par suite, ses conclusions d'appel tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les mêmes années sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;
Considérant que, pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, l'administration a estimé que la comptabilité du restaurant que M. X... exploite à Thonon-les-Bains comportait des irrégularités et devait être rejetée comme dépourvue de valeur probante ; qu'elle a néanmoins fait connaître au redevable, selon la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A du code, la nature et le motif des redressements envisagés par elle sur la base de ses propres évaluations ; que le différend qui s'en est suivi a été soumis à la commission départementale des impôts et taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'imposition litigieuse est conforme à l'avis de la commission et qu'il appartient par suite au redevable d'apporter la preuve soit du caractère probant de sa comptabilité, soit, à défaut de l'éxagération des bases d'imposition retenues ;
En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1975 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Grenoble que la comptabilité présentée par M. X... est régulière en la forme et que le seul indice d'un défaut de sincérité des documents produits réside dans ce que le chiffre global des recettes espèces journalières était arrondi à la centaine de francs ; que ce seul indice ne permetpas de présumer à lui-seul l'insincérité des recettes ainsi comptabilisées ; que M. X... doit, par suite, être regardé comme apportant, par cette comptabilité, la preuve qui lui incombe, de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1975 ;
En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1976 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que comme l'a constaté la commission départementale des impôts et l'expert désigné par le tribunal administratif de Grenoble, qu'alors même qu'elle serait régulière en la forme, la comptabilité du restaurant doit être regardée comme dépourvue de sincérité et par suite de valeur probante dès lors qu'à l'occasion de son examen un écart anormal et non justifié a été relevé, pour l'exercice 1976, entre les quantités de vins achetées et consommées au cours de l'exercice et les quantités de vins facturées à la clientèle ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer ladite comptabilité pour apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que la méthode d'évaluation du chiffre d'affaires retenue par l'administration a consisté à répartir, après déduction d'une quantité affectée à la consommation familiale de l'intéressé, le volume de vin non comptabilisé entre le bar et le restaurant, puis à déterminer les recettes supplémentaires qui en sont résultées pour le restaurant selon un rapport entre le volume et la part moyenne de la consommation de vins dans le coût unitaire moyen d'un repas facturé ; que le chiffre qui en est résulté pour l'exercice 1976 ne peut être regardé comme exagéré ; que le requérant, qui n'apporte pas la preuve de ce que le pourcentage de la consommation de vins au bar aurait été plus important que celui qui a été retenu, n'établit par suite par l'exagération du chiffre d'affaires reconstitué par l'administration pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1976 ;
En ce qui concerne la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 :

Considérant que pour rejeter les écritures comptables présentées par M. X... pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978, l'administration n'a relevé aucun indice d'insincérité propre à ces écritures et les a écartés par voie de conséquence des irrégularités constatées dans la comptabilité présentée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1976 ; que M. X... doit, par suite, être regardé comme apportant, par sa comptabilité, la preuve de l'évaluation exagérée faite par l'administration de ses bases d'imposition pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble ne lui a pas accordé la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1975 et de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre 4,4 % des frais d'expertise exposés en première instance à la charge de M. X... et 95,6 % de ces frais à la charge du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre1975 et de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. X... à concurrence de 4,4 % et du ministre de l'économie, des finances et du budget à concurrence de 95,6 %.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble endate du 20 mai 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1991, n° 89303
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 16/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89303
Numéro NOR : CETATEXT000007632421 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-16;89303 ?
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