Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 janvier et 18 mai 1988, présentés pour M. Lyonel X..., demeurant Saint-Maulvis à Oisemont (80140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens saisi sur renvoi de la cour d'appel d'Amiens de l'appréciation de la légalité de la décision du 18 octobre 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Somme l'a autorisé à licencier Mme Y... pour motif économique, a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2°) de déclarer que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Lyonel X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail alors applicable aux demandes de licenciement pour cause économique autres que celles portant sur les cas visés à l'article L.321-3 : "L'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme Y... au motif qu'il n'était pas contesté que celle-ci avait été remplacée dans son emploi de vendeuse non seulement par l'épouse de l'employeur mais également par une autre salariée ; que M. X..., qui fait appel dudit jugement, n'apporte aucun élément de nature à établir que l'emploi de Mme Y... a été supprimé ni à infirmer la réalité des faits retenus par les premiers juges ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la situation économique de son entreprise justifiait le licenciement de Mme Y... doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a déclaré illégale ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.