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16/12/1991 | FRANCE | N°96610

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 décembre 1991, 96610


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... d'Ornon (33140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 juin 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de Perpignan a autorisé les établissements Mammouth à licencier pour faute professionnelle le requérant, délégué suppléant du personnel, de son emploi d'agent d'encadrement ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... d'Ornon (33140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 juin 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de Perpignan a autorisé les établissements Mammouth à licencier pour faute professionnelle le requérant, délégué suppléant du personnel, de son emploi d'agent d'encadrement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société Mamouth,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant ... ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'en vertu de ces dispositions, le délégué du personnel bénéficie d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente ; que lorsque son licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées où l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, éventuellement, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi ; qu'en outre pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'entreprise qui employait M. X... a effectivement proposé à celui-ci un stage de formation en vue de remédier à ce qu'elle estimait être ses insuffisances professionnelles ; que le refus opposé par M. X... à une telle proposition révèle à lui seul un comportement fautif de nature à justifier son licenciement ; que M. X... n'établit pas la discrimination syndicale dont il prétend êtr l'objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1987 de l'inspecteur du travail de Perpignan autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Cofradel et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1991, n° 96610
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 16/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96610
Numéro NOR : CETATEXT000007821976 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-16;96610 ?
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