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18/12/1991 | FRANCE | N°100444

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 décembre 1991, 100444


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant à Marcenat (63530) Volvic ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre une décision du 6 octobre 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme statuant sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de Volvic,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant à Marcenat (63530) Volvic ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre une décision du 6 octobre 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme statuant sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de Volvic,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2-8 du code rural issues de la loi du 31 décembre 1985 : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 2-7 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux même apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale (...)" ;
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de disposition transitoire contraire, l'article 2-8 était seul applicable à la situation née du jugement en date du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. et Mme X..., une décision du 27 septembre 1984 de la commision départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme ; que, dès lors, le moyen tiré, à l'encontre de la décision attaquée du 6 octobre 1987, de la méconnaissance des anciens articles 30-1 et 30-2 du code rural, auxquels la loi du 31 décembre 1985 a substitué les articles 2-7 et 2-8, est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 2-8 du code rural, d'une part que la commission nationale d'aménagement foncier ne peut statuer à la place de la commission départementale que si elle a été saisie à cette fin par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés, d'autre part qu'en l'absence d'une telle saisine de la commission nationale, la commission départementale n'est pas dessaisie à l'expiration du délai prévu à l'article 2-7 et demeure compétente pour statuer ; qu'il est constant qu'en l'espèce ni le ministre de l'agriculture ni M. et Mme X... n'avaient saisi la commission nationale ; que, dès lors, la commission départementale a pu prendre la décision attaquée du 6 octobre 1987 sans méconnaître l'article 2-8 du code rural ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme en date du 6 octobre 1987 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 100444
Date de la décision : 18/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-03-02-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS -Compétence - Nouvel examen des réclamations à la suite d'une annulation par le juge administratif - Commission n'ayant pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 2-7 du code rural (article 2-8 du code) - Commission n'étant pas dessaisie de l'affaire, en l'absence de saisine de la commission nationale d'aménagement foncier par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés.

03-04-03-02-04 Il résulte des termes mêmes de l'article 2-8 du code rural, d'une part que la commission nationale d'aménagement foncier ne peut statuer à la place de la commission départementale que si elle a été saisie à cette fin par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés, d'autre part, qu'en l'absence d'une telle saisine de la commission nationale, la commission départementale n'est pas dessaisie à l'expiration du délai prévu à l'article 2-7 et demeure compétente pour statuer. En l'espèce, ni le ministre de l'agriculture ni les intéressés n'avaient saisi la commission nationale. Dès lors, la commission départementale a pu prendre la décision attaquée du 6 octobre 1987 sans méconnaître l'article 2-8 du code rural.


Références :

Code rural 2-7, 2-8 (anciens 30-1, 30-2)
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 100444
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100444.19911218
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