Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1988, présentée par Mlle Sylvie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 2 janvier 1985 par laquelle le directeur du bureau d'aide sociale de Paris a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat du Bureau d'aide sociale de Paris,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au directeur du bureau d'aide sociale de la Ville de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.