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18/12/1991 | FRANCE | N°104382

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 décembre 1991, 104382


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1989 et 3 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 septembre 1987 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de l'Essonne a autorisé Mme X..., épouse Y..., a créer, par dérogation, une officine de pharmacie à Soisy-sur-Ecole ;
2°)

annule pour excès de pouvoir ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1989 et 3 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 septembre 1987 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de l'Essonne a autorisé Mme X..., épouse Y..., a créer, par dérogation, une officine de pharmacie à Soisy-sur-Ecole ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Jean A... et de Me Boullez, avocat de Mme Z...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par Mme Y... :
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, le préfet peut, par dérogation aux règles fixées par les alinéas précédents dudit article, autoriser la création d'une officine de pharmacie "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet du département de l'Essonne a, par l'arrêté attaqué du 4 septembre 1987, autorisé Mme Y... née X... à créer une pharmacie à Soisy-sur-Ecole ;
Sur la légalité externe de l'arrêté préfectoral attaqué :
Considérant que l'arrêté du 4 septembre 1987 est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que, pour apprécier les besoins de la population auxquels se réfère l'avant-dernier alinéa susrappelé de l'article L.571 du code de la santé publique, le préfet peut légalement prendre en compte non seulement le chiffre de la population municipale résultant du dernier recensement, mais également l'accroissement de cette population survenu depuis ce recensement, ainsi que la population des communes avoisinantes pour lesquelles la localité où il est envisagé de créer une officine par dérogation constitue un centre d'attraction ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en fondant sa décision sur des données démographiques non officiellement dénombrées et sur le caractère attractif de la commune de Soisy-sur-Ecole ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à a date de l'arrêté attaqué, compte tenu, d'une part, de l'accroissement de la population tant de la commune de Soisy-sur-Ecole, résultant des permis de construire délivrés et des rénovations effectuées postérieurement à la publication des résultats du dernier recensement, que des localités avoisinantes dénuées de tout commerce et d'infrastructure médicale et pour lesquelles le lieu où est envisagé la création de l'officine constitue un centre d'attraction, d'autre part, de l'éloignement des officines existantes et, enfin, du nombre élevé des personnes âgées résidant à Soisy-sur-Ecole, les besoins de la population justifiaient la création de l'officine de Mme Y... à l'emplacement où elle a été autorisée ; que, dès lors, la décision du 4 septembre 1987 ne repose ni sur des faits matériellement inexacts ni sur une appréciation erronée des besoins de la population au regard des dispositions précitées de l'article L.571 du code de la santé publique ;
Considérant, enfin, que la circonstance que la création autorisée serait de nature à compromettre la situation financière des officines déjà existantes, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 septembre 1987 ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 et de condamner M. A... à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à Mme Y... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Arrêté du 04 septembre 1987
Code de la santé publique L571
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1991, n° 104382
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 18/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104382
Numéro NOR : CETATEXT000007822781 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-18;104382 ?
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