La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1991 | FRANCE | N°104889

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 décembre 1991, 104889


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL (59), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet du Nord, l'arrêté du 18 avril 1988 par lequel le maire de la commune a intégré M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du...

Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL (59), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet du Nord, l'arrêté du 18 avril 1988 par lequel le maire de la commune a intégré M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes", et qu'aux termes de l'article 33 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.412-2 du code des communes : "Le conseil municipal ... fixe, par délibérations soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière." ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions précitées que les agents nommés dans des emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des commune ne relèvent pas, en ce qui concerne leur intégration dans lecadre d'emplois des attachés territoriaux, de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987, mais exclusivement de l'article 33 dudit décret ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'emploi occupé par M. X... a été créé par la commission du centre communal d'action sociale de la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL en application de l'article L.412-2 du code des communes ; que la légalité de l'arrêté prononçant son intégration doit dès lors être appréciée au regard des dispositions de l'article 33 du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... ne remplissait pas à la date de publication dudit décret les conditions prescrites par l'article 33 ; que la circonstance, à la supposer établie, que la commission d'homologation créée en application de l'article 36 du même décret aurait parfois retenu des dispositions du décret une interprétation différente de celle qui a été exposée ci-dessus serait, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la décision en cause ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 18 avril 1988 de son maire prononçant l'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FACHES-THUMESNILest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL, à M. X..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Arrêté du 18 avril 1988
Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 29, art. 33, art. 36


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1991, n° 104889
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 18/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104889
Numéro NOR : CETATEXT000007820516 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-18;104889 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award