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18/12/1991 | FRANCE | N°106610

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 décembre 1991, 106610


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Rougeat Y... D'Allier à Lavoute-Chilhac (43380) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire en date du 8 juillet 1988 et du rejet de sa demande adressée à la commission nationale d'aménagement foncier le 13 mai 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; r> Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du ...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Rougeat Y... D'Allier à Lavoute-Chilhac (43380) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire en date du 8 juillet 1988 et du rejet de sa demande adressée à la commission nationale d'aménagement foncier le 13 mai 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 8 juillet 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire a statué sur la réclamation de M. X..., relative au remembrement de ses terres situées sur la commune de Y... d'Allier ;
Considérant que ces conclusions relèvent de la compétence en premier ressort du tribunal administratif ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'en connaître directement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 13 février 1989 par laquelle le président de la commission nationale d'aménagement foncier a refusé de saisir cette commission de la demande de M. X... relative aux mêmes opérations de remembrement :
Considérant que la décision par laquelle le président de la commission nationale d'aménagement foncier a refusé de saisir cette commission de la demande de M. X... n'a pas le caractère d'une décision administrative émanant d'un organisme collégial à compétence nationale ; que la demande dirigée contre cette décision ne ressortissant pas, par nature, à la compétence directe du Conseil d'Etat, il n'appartient pas à celui-ci d'en connaître en premier et dernier ressort ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 51 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les litiges relatifs au remembrement relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre les conclusions de la requête de M. X... au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Article 1er : La requête de M. X... est transmise au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 106610
Date de la décision : 18/12/1991
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION NATIONALE D'AMENAGEMENT FONCIER - Décision par laquelle le président de la commission nationale d'aménagement foncier a refusé de saisir cette commission d'une demande relative à des opérations de remembrement - Décision n'ayant pas le caractère d'une décision administrative émanant d'un organisme collégial à compétence nationale (1).

03-04-03-005, 17-05-01-01-03 La décision par laquelle le président de la commission nationale d'aménagement foncier refuse de saisir cette commission de la demande de M. P. n'a pas le caractère d'une décision administrative émanant d'un organisme collégial à compétence nationale. La demande dirigée contre cette décision ne ressortissant pas, par nature, à la compétence directe du Conseil d'Etat, il n'appartient pas à celui-ci d'en connaître en premier et dernier ressort (1).

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - DECISIONS N'EMANANT PAS D'ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE - Refus du président de la commission nationale d'aménagement foncier de la saisir d'une demande (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R51

1.

Cf. 1988-06-15, Jourdain, T. p. 614 (décision antérieure à la nouvelle rédaction de l'article 2-8 du code rural, issue de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985)


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 106610
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:106610.19911218
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