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18/12/1991 | FRANCE | N°108800

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 décembre 1991, 108800


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 1989 et 20 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-José X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la lo

i n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 1989 et 20 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-José X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune de Fréjus :
Considérant que la commune de Fréjus a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que Mme X..., dans sa requête sommaire, s'est bornée à contester la légalité interne de la décision de la commission d'homologation ; que si elle a soutenu, dans son mémoire complémentaire, que ladite commission était irrégulièrement composée et que la décision est insuffisamment motivée, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle ; que le mémoire complémentaire dont il s'agit a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1989, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours contre la décision attaquée, dont la requérante doit être réputée avoir reçu notification au plus tard le 10 juillet 1989, date à laquelle sa requête sommaire a été enregistrée ; que, dès lors, la demande nouvelle contenue dans ce mémoire a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que Mme X... se borne à soutenir qu'elle pouvait être intégrée en application de l'article 28 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, aux termes duquel : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux suivants : ... 5° Les attachés et attachés principaux des communes, départements et régions et de leurs établissements publics administratifs et des offices publics d'habitations à loyer modéré ..." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la situation des agents qui demandent leur intégration au titre de l'article 28-5° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 doit être apréciée à la date de publication dudit décret, soit le 31 décembre 1987 ; qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'à cette date Mme X... occupait effectivement en qualité de stagiaire l'emploi de chef du bureau d'informations municipales ; que cet emploi n'est pas au nombre de ceux qui, en application des dispositions dont se prévaut la requérante, permettent à un agent communal d'être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que dès lors et quelle que soit l'importance des responsabilités qu'elle exerce, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation, chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Fréjus est admise.
Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Fréjus et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 108800
Date de la décision : 18/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 108800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:108800.19911218
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