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18/12/1991 | FRANCE | N°109738

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 décembre 1991, 109738


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1989, présentée par M. Franck X... demeurant à Gisors (69700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 1988 par lequel le préfet délégué pour la police à Lyon a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la

somme de 2 400 F en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septemb...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1989, présentée par M. Franck X... demeurant à Gisors (69700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 1988 par lequel le préfet délégué pour la police à Lyon a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 400 F en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par le préfet délégué pour la police du département du Rhône à la date qu'il indique ; que les mentions des visas dudit arrêté sont sans influence sur sa légalité ; que l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et satisfait ainsi aux obligations de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de suspension des permis de conduire du département du Rhône comprenait, lors de sa séance du 23 mars 1988 et conformément aux dispositions des articles R.268-2 et R.268-4 du code de la route, des représentants des services participant à la police de la circulation, des représentants des services techniques et des représentants des usagers ainsi qu'un secrétaire ; qu'elle a eu connaissance des faits reprochés à l'intéressé et des textes applicables ;
Considérant que si, aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", ces dispositions ne sont pas applicables aux mesures de suspension de permis de conduire prononcées par le préfet, lesquelles constituent une mesure de police administrative ;

Considérant que l'infraction reprochée à M. X... figure à l'article R.14 du code de la route ; qu'un procès-verbal d'infraction aux règles de la circulation routière a été dressé le 22 août 1987 à son encontre ; qu'ainsi, et alors que la preuve contraire n'a pas été apportée par le requérant, le préfet délégué pour la police à Lyon a pu se fonder pour prendre la mesure attaquée sur ce procès-verbal régulièrement établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 109738
Date de la décision : 18/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE - CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6 paragraphe 1 (Jurisprudences antérieures à la décision d'Assemblée du 14 février 1996 - Maubleu) - Inapplicabilité aux mesures de suspension de permis de conduire - Mesure de police administrative (1).

01-01-02-01-01, 49-04-01-01-02-02 Si en vertu de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, ces dispositions ne sont pas applicables aux mesures de suspension de permis de conduire prononcées par le préfet, lesquelles constituent une mesure de police administrative.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION - Applicabilité de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Absence.


Références :

Code de la route R268-2, R268-4, R14
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 6-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979

1.

Rappr. 1989-11-03, Blanquie, n° 88408


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 109738
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109738.19911218
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