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18/12/1991 | FRANCE | N°109740

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 décembre 1991, 109740


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1989, présenté par M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 1988 par lequel le Préfet délégué pour la police à Lyon a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quinze jours ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la dite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2

400 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1989, présenté par M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 1988 par lequel le Préfet délégué pour la police à Lyon a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quinze jours ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la dite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 400 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par le préfet délégué pour la police du département du Rhône à la date qu'il indique ; que les mentions des visas dudit arrêté sont sans influence sur sa légalité ; que l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et satisfait ainsi aux obligations de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de suspension des permis de conduire du département du Rhône comprenait, lors de sa séance du 23 mars 1988 et conformément aux dispositions des articles R.268-2 et R.268-4 du code de la route, des représentants des services participant à la police de la circulation, des représentants des services techniques et des représentants des usagers ainsi qu'un secrétaire ; qu'elle a eu connaissance des faits reprochés à l'intéressé et des textes applicables ;
Considérant que si aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", ces dispositions ne sont pas applicables aux mesures de suspension de permis de conduire prononcées par le préfet, lesquelles constituent une mesure de police administrative ;

Considérant que l'infraction reprochée à M. X... figure à l'article R.14 du code de la route ; qu'un procès-verbal d'infraction aux règles de la circlation routière a été dressé le 3 janvier 1988 à son encontre ; qu'ainsi, et alors que la preuve contraire n'a pas été apportée par le requérant, le préfet délégué pour la police à Lyon a pu se fonder pour prendre la mesure attaquée sur ce procès-verbal régulièrement établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION


Références :

Code de la route R268-2, R268-4, R14
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1991, n° 109740
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 18/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109740
Numéro NOR : CETATEXT000007790042 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-18;109740 ?
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