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18/12/1991 | FRANCE | N°112329

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 décembre 1991, 112329


Vu le recours du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports enregistré le 20 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du 4 novembre 1985 du recteur de l'académie de la Réunion reclassant M. X... dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège en tant que l'ancienneté d'échelon attribuée à l'intéressé ne tient pas compte de la to

talité de la durée du service national actif qu'il a accompli ;
2°) d...

Vu le recours du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports enregistré le 20 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du 4 novembre 1985 du recteur de l'académie de la Réunion reclassant M. X... dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège en tant que l'ancienneté d'échelon attribuée à l'intéressé ne tient pas compte de la totalité de la durée du service national actif qu'il a accompli ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu le décret n° 51-1429 du 5 décembre 1951 modifié ;
Vu les décrets n° 83-684 et 83-689 du 25 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 63 du code du service national : "Le temps de service national actif, accompli dans l'une des formes du titre III, est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigé pour l'avancement et pour la retraite" ; qu'en vertu de ces dispositions, le temps de service national actif accompli par une personne qui accède à la fonction publique doit être pris en compte dans sa totalité dès la première mesure de classement de l'intéressé dans le corps où il est nommé, dès lors que son accès à la fonction publique n'a pas été influencé, directement ou indirectement par l'accomplissement du service national ;
Considérant qu'en vertu de l'article 7 du décret n° 83-684 du 25 juillet 1983, les maîtres auxiliaires intégrés, en application dudit décret, dans les corps de professeurs d'enseignement général de collège "sont classés dans les conditions prévues par le décret n° 83-689 du 25 juillet 1983 susvisé" ; qu'aux termes de l'article 2 de ce dernier décret : "Les maîtres auxiliaires sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire ... à l'échelon du corps d'accueil doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient avant cette nomination. - Une ancienneté complémentaire, égale à l'ancienneté que leur aurait conférée l'application du décret du 5 décembre 1951 susvisé, diminué de la durée du service nécessaire, sur la base d'un avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons inférieurs, pour accéder à l'échelon auquel ils ont été classés, est reconnu aux intéressés. - Au 1er septembre de chacune des quatre années qui suivent l'année de leur nomination en qualité de stagiaire, le quart de leur ancienneté théorique, ainsi calculée, est attribuée aux intéressés" ; que les dispositions qui prévoient ainsi un étalement sur quatre années de la prise en compte de l'ancienneté complémentaire ne concernent que les services civils et n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter ou de modifier la règle générale susrappelée relative à la prise en compte immédiate de l'intégralité du temps du service national actif dans le calcul de l'ancienneté d'un agent entrant dans la fonction publique ;

Considérant qu'il est constant que, par son arrêté du 4 novembre 1985 portant reclassement de M. X... dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège à compter du 1er septembre 1984, date à laquelle l'intéressé a été nommé dans ledit corps, le recteur de l'académie de la Réunion, faisant application des dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 83-689 du 25 juillet 1983, n'a pas pris en compte la totalité du temps de service national actif accompli par le fonctionnaire ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ledit arrêté est entaché d'illégalité ; que, dès lors, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en a prononcé l'annulation en tant que l'ancienneté d'échelon attribuée à M. X... ne tient pas compte de la totalité de la durée du service national actif accompli par l'intéressé ;
Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 112329
Date de la décision : 18/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - MAITRES AUXILIAIRES - Intégration - Intégration dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège - Prise en compte immédiate de l'intégralité du temps de service national actif dans le calcul de l'ancienneté (article L - 63 du code du service national.

30-02-02-02-02, 36-04-04-01 En vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.63 du code du service national, le temps de service national actif accompli par une personne qui accède à la fonction publique doit être pris en compte dans sa totalité dès la première mesure de classement de l'intéressé dans le corps où il est nommé, dès lors que son accès à la fonction publique n'a pas été influencé, directement ou indirectement, par l'accomplissement du service national. Les dispositions de l'article 2 du décret n° 83-689 du 25 juillet 1983 applicables aux maîtres auxiliaires intégrés dans les corps de professeurs d'enseignement général de collège en vertu de l'article 7 du décret n° 83-684 du 25 juillet 1983, qui prévoient un étalement sur quatre années de la prise en compte de l'ancienneté complémentaire, ne concernent que les services civils et n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter ou de modifier la règle générale susrappelée relative à la prise en compte immédiate de l'intégralité du temps du service national actif dans le calcul de l'ancienneté d'un agent entrant dans la fonction publique. Il est constant que, par son arrêté du 4 novembre 1985 portant reclassement de M. M. dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège à compter du 1er septembre 1984, date à laquelle l'intéressé a été nommé dans ledit corps, le recteur de l'académie de La Réunion, faisant application des dispositions de l'article 2 du décret du 25 juillet 1983, n'a pas pris en compte la totalité du temps de service national actif accompli par le fonctionnaire. Ledit arrêté est, en conséquence, entaché d'illégalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE - FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT - Intégration de maîtres auxiliaires - Intégration dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège - Prise en compte immédiate de l'intégralité du temps de service national actif dans le calcul de l'ancienneté (article L - 63 du code du service national - article 7 du décret n° 83-684 du 25 juillet 1983 et article 2 du décret n° 83-689 du 25 juillet 1983).


Références :

Code du service national L63
Décret 83-684 du 25 juillet 1983 art. 7
Décret 83-689 du 25 juillet 1983 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 112329
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112329.19911218
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