La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1991 | FRANCE | N°116327

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 décembre 1991, 116327


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1990 et le 27 août 1990, présentés pour Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 7 mars 1989 autorisant, à titre dérogatoire, M. X... à créer une officine de pharmacie au lieu-dit Bois

-des-Nèfles à Saint-Paul ainsi que l'arrêté préfectoral du 19 décembre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1990 et le 27 août 1990, présentés pour Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 7 mars 1989 autorisant, à titre dérogatoire, M. X... à créer une officine de pharmacie au lieu-dit Bois-des-Nèfles à Saint-Paul ainsi que l'arrêté préfectoral du 19 décembre 1989 attribuant un numéro d'enregistrement à la licence de M. X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Michèle Y...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.570 du code de la santé publique : "Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ..." ; qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L.571 de ce code : "Si les besoins de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels" ; enfin qu'aux termes de l'article L.573 du même code : " ... pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, le ministre de la santé publique fixe les conditions dans lesquelles les créations d'officines peuvent être autorisées par le préfet après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens" ; qu'il résulte de ces dispositions que dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le préfet est compétent dans tous les cas pour statuer sur une demande d'autorisation de création d'une officine de pharmacie, y compris les cas où il se prononce à titre dérogatoire ;

Sur la légalité de l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 7 mars 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1949 pris en application de l'article L.573 précité et fixant l'organisation des professions pharmaceutiques à la Réunion : "Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles pourront être accordées par le ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil de la section d'outre-mer de l'ordre des pharmaciens, du directeur départemental de la santé, des syndicats professionnels et du conseil supérieur de la pharmacie" ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces dispositions, en tant qu'elles attribuent au ministre le pouvoir d'accorder des dérogations aux règles générales d'octroi de la licence de pharmacie, sont entachées d'illégalité ; que, par suite, l'arrêté du 7 mars 1989 par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a accordé à M. X... l'autorisation, à titre dérogatoire, de créer une officine de pharmacie au lieudit Bois-de-Nèfles à Saint-Paul (Réunion) est illégal comme pris par une autorité incompétente ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 19 décembre 1989 :
Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du ministre chargé de la santé en date du 7 mars 1989, d'annuler l'arrêté du 19 décembre 1989 par lequel le préfet de la Réunion a attribué un numéro d'enregistrement à la licence délivrée par le ministre à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre chargé de la santé en date du 7 mars 1989 et de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 19 décembre 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 7 mars 1990, l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale endate du 7 mars 1989 et l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 19 décembre 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X..., au ministre des départements et territoires d'outre-mer et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 116327
Date de la décision : 18/12/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - MINISTRES - Ministre des affaires sociales et de la santé - Autorisation de création d'une officine de pharmacie - y compris dérogatoire - dans les départements de la Guadeloupe - de la Guyane - de la Martinique et de La Réunion - Incompétence du ministre.

01-02-03-02, 55-03-04-01-01, 61-04-005 Il résulte des dispositions des articles L.570, L.571 et L.573 du code de la santé publique que dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, le préfet est compétent dans tous les cas pour statuer sur une demande d'autorisation de création d'une officine de pharmacie, y compris les cas où il se prononce à titre dérogatoire. En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1949 pris en application de l'article L.573 précité et fixant l'organisation des professions pharmaceutiques à La Réunion, si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles pourront être accordées par le ministre de la santé publique et de la population. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces dispositions, en tant qu'elles attribuent au ministre le pouvoir d'accorder des dérogations aux règles générales d'octroi de la licence de pharmacie, sont entachées d'illégalité. Par suite, annulation de l'arrêté par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a accordé une autorisation, à titre dérogatoire, de créer une officine de pharmacie au lieu-dit Bois-de-Nèfles à Saint-Paul (Réunion) et, par voie de conséquence, de l'arrêté par lequel le préfet de la Réunion a attribué un numéro d'enregistrement à la licence délivrée par le ministre.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - Compétence - Autorisation de création d'une officine - y compris à titre dérogatoire - Autorisation pour les départements de la Guadeloupe - de la Guyane - de la Martinique et de La Réunion - Compétence du préfet - Conséquences.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN - Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine - Autorisation de création d'une officine - y compris à titre dérogatoire - Autorisation pour les départements de la Guadeloupe - de la Guyane - de la Martinique et de La Réunion - Compétence du préfet - Conséquences.


Références :

Code de la santé publique L570, L571, L573


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 116327
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Hubert
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:116327.19911218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award