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18/12/1991 | FRANCE | N°119851

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 décembre 1991, 119851


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1990 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 14 septembre 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Vu la requête, enregistrée le 20 août 1990 au greffe de cette cour, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 31 juillet 1990 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse statuant en r

éféré a suspendu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1990 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 14 septembre 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Vu la requête, enregistrée le 20 août 1990 au greffe de cette cour, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 31 juillet 1990 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé a suspendu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond, l'astreinte prononcée par arrêté du 7 juin 1990 du maire de Toulouse à l'encontre de la société More O'Ferrall, à la suite de l'implantation à Toulouse de panneaux publicitaires sis rocade ouest avant l'échangeur de Sesquières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n° 80-923 du 31 novembre 1980 ;
Vu le décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la S.A. More O'Ferrall,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas qualité pour déférer en appel au nom de l'Etat l'ordonnance attaquée, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer s'est expressément approprié les conclusions du pourvoi ; que l'irrecevabilité dont ledit pourvoi était entaché se trouve ainsi couverte ;
Considérant que si l'ordonnance attaquée a été notifiée le 31 juillet 1990 au maire de Toulouse, une copie de cette notification a seulement été transmise pour information au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; que cette transmission n'a pu faire courir le délai de recours à l'égard de l'Etat ;
Considérant que le mémoire en défense produit par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 27 juillet 1990 n'est ni visé ni analysé par l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, cette ordonnance est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour être statué immédiatement sur la demande présentée par la société More O'Ferrall devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'aucun des moyens présentés par la société More O'Ferrall à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du maire de Toulouse le 7 juin 1990 la mettant en demeure de supprimer ou de mettre en conformité le panneau publicitaire implanté rocade ouest avant l'échangeur de Sesquières, commune de Toulouse, ne paraît, en l'état du dossier, sérieux et de nature à justifier l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : L'ordonnance de référé du 31 juillet 1990 duconseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La demande de la société More O'Ferrall est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à la société More O'Ferrall et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 119851
Date de la décision : 18/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - REGLES GENERALES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 119851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:119851.19911218
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