Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1990 par laquelle l'ASSEDIC de Haute-Normandie l'a mis en demeure avant poursuites de rembourser la somme de 88 681,80 F par suite d'allocations indûment perçues au titre de la convention d'assurance chômage du 6 juillet 1988 ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le présent litige est relatif à la mise en demeure faite le 19 avril 1990 par l'ASSEDIC de Haute-Normandie, organisme de droit privé, à M. X... d'avoir à rembourser le montant d'allocations indûment perçues au titre de la convention du régime d'assurance chômage du 6 juillet 1988 ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ASSEDIC de Haute-Normandie et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.