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18/12/1991 | FRANCE | N°124544

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 décembre 1991, 124544


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1990 par laquelle l'ASSEDIC de Haute-Normandie l'a mis en demeure avant poursuites de rembourser la somme de 88 681,80 F par suite d'allocations indûment perçues au titre de la convention d'assurance chômage du 6 juillet 1988 ;
2°) annule cette déc

ision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1990 par laquelle l'ASSEDIC de Haute-Normandie l'a mis en demeure avant poursuites de rembourser la somme de 88 681,80 F par suite d'allocations indûment perçues au titre de la convention d'assurance chômage du 6 juillet 1988 ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le présent litige est relatif à la mise en demeure faite le 19 avril 1990 par l'ASSEDIC de Haute-Normandie, organisme de droit privé, à M. X... d'avoir à rembourser le montant d'allocations indûment perçues au titre de la convention du régime d'assurance chômage du 6 juillet 1988 ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ASSEDIC de Haute-Normandie et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 124544
Date de la décision : 18/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 124544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:124544.19911218
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