Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1991 et 13 juin 1991, présentés pour la COMMUNE DE VERGEZE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VERGEZE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-212 du 27 février 1991 portant modification et création de cantons dans le département du Gard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la COMMUNE DE VERGEZE,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives territoriales : "Les modifications à la circonscription territoriale du canton, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général" ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris sur une procédure irrégulière :
Considérant que, par lettre du 5 février 1991, le préfet du Gard a saisi le président du conseil général de ce département du projet de division du canton de Vauvert, en précisant que l'assemblée départementale devait délibérer sur les limites des deux nouveaux cantons, mais aussi sur la désignation de la commune appelée à être chef-lieu de canton ; qu'ainsi le conseil général du Gard a été consulté sur l'ensemble des questions qui font l'objet du décret attaqué ; que la circonstance que, dans sa délibération du 13 février 1991, le conseil général du Gard ne s'est pas prononcé sur ce dernier point n'est pas de nature à vicier la régularité de ladite consultation ;
Sur les moyens tirés de l'absence de motif d'intérêt général, de la méconnaissance de règles régissant l'organisation administrative et de ce que le décret attaqué ne tiendrait pas compte de l'évolution démographique :
Considérant que ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le moyen tiré des titres de la COMMUNE DE VERGEZE à être choisie comme chef-lieu du nouveau canton de Rhôny-Vidourle :
Considérant que le moyen susénoncé, qui tend à contester l'opportunité de la désignation de la commune d' Aimargues en qualité de commune chef-lieu du nouveau canton de Rhôny-Vidourle, ne saurait être utilement invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de la COMMUNE DE VERGEZE ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VERGEZE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VERGEZE et au ministre de l'intérieur.