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18/12/1991 | FRANCE | N°125432

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 décembre 1991, 125432


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1991 et le 13 juin 1991, présentés par Mme C..., demeurant 29 Centre Alain Fournier au Havre (76620), Mme Y..., demeurant ... au Havre (76600), M. A..., demeurant ... au Havre (76600), M. E..., demeurant ... au Havre (76600), M. F..., demeurant ... au Havre (76600), M. B..., demeurant ... au Havre (76600), M. D..., demeurant 20 place du Vieux marché au Havre (76600) et M. FRANCOIS, demeurant 42 rue Gustave Lennier au Havre (76600) représenté par leur maire en e

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1991 et le 13 juin 1991, présentés par Mme C..., demeurant 29 Centre Alain Fournier au Havre (76620), Mme Y..., demeurant ... au Havre (76600), M. A..., demeurant ... au Havre (76600), M. E..., demeurant ... au Havre (76600), M. F..., demeurant ... au Havre (76600), M. B..., demeurant ... au Havre (76600), M. D..., demeurant 20 place du Vieux marché au Havre (76600) et M. FRANCOIS, demeurant 42 rue Gustave Lennier au Havre (76600) représenté par leur maire en exercice ; Mmes C... et Y..., MM. A..., E..., Z..., F..., B..., D..., FRAN X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-218 du 27 février 1991 portant modification et création de cantons dans le département de la Seine-Maritime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Mme Annie C... et autres,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris sur une procédure irrégulière :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives territoriales : "Les modifications à la circonscription territoriale du canton, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le document soumis au conseil général de la Seine-Maritime afin que celui-ci émette un avis sur le projet de remodelage cantonal faisant l'objet du décret attaqué était suffisamment exhaustif et mettait cette assemblée en mesure de formuler toutes observations utiles sur ce projet ; que le conseil général a été saisi le 7 janvier 1991 et a émis son avis le 28 janvier 1991 ; qu'ainsi le délai dont il a bénéficié pour examiner le projet dont il était saisi était suffisant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil général de la Seine-Maritime n'aurait pas été régulièrement consulté doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait pour effet d'aggraver les disparités démographiques entre certains cantons :
Considérant que si le gouvernement peut, lorsqu'il l'estime opportun, por des motifs d'intérêt général et afin notamment de tenir compte de l'évolution démographique, procéder au remodelage des circonscriptions cantonales d'un département, une telle opération, sous réserve en outre de ne porter atteinte à aucune disposition législative régissant l'organisation administrative, ne saurait en principe avoir pour objet ni pour effet d'accroître les disparités qui existaient auparavant entre les cantons les plus peuplés et les cantons les moins peuplés du département ; qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a pour effet de réduire l'écart démographique tant entre les cantons du département qu'entre les cantons faisant l'objet du remodelage litigieux ; qu'ainsi, et malgré l'accroissement de la disparité entre le nombre moyen d'habitants par canton pour la ville du Havre et celui constaté pour la ville de Rouen, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué méconnaît les principes légalement applicables en la matière ;
Sur les moyens tirés de ce que la fusion des cantons du Havre I et II porterait illégalement atteinte aux droits des électeurs du canton du Havre II :

Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du code électoral, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'élection des conseillers généraux des deux cantons concernés : "Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles" ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions contraires, le gouvernement tient de l'article 3 de l'ordonnance précitée le pouvoir de regrouper un canton dont le conseiller général est renouvelable à la prochaine échéance triennale avec un canton dont le conseiller général n'est renouvelable que trois ans plus tard ; que, s'il décide un tel regroupement, le gouvernement ne peut, sans violer les dispositions précitées de l'article L.192, mettre fin, avant son terme normal, aux fonctions du conseiller général dont le mandat n'est pas renouvelable à la prochaine échéance ; qu'il suit de là, d'une part, que ce conseiller doit nécessairement représenter le nouveau canton jusqu'à l'échéance triennale suivante, d'autre part, que les électeurs de celui des deux cantons supprimés qui auraient été normalement appelés à voter lors des prochaines élections ne peuvent le faire et sont représentés jusqu'à l'échéance suivante par un conseiller qu'ils n'ont pas élu ;
Considérant que, si la fusion entre le canton du Havre I, qui faisait partie de la série renouvelable en 1994, et le canton du Havre II, renouvelable en 1992, a pour effet de porter pour les électeurs de ce dernier canton de sept à neuf ans l'intervalle entre deux élections cantonales et de les faire représenter de 1992 à 1994 par un conseiller général qu'ils n'ont pas élu, cette situation, qui découle des dispositions législatives précitées, ne peut être utilement invoquée pour soutenir que le décret attaqué porte illégalement atteinte aux droits des électeurs ; que la circonstance que la loi du 11 décembre 1990 ait abrogé les dispositions de l'article L.192 du code électoral et prévu le renouvellement intégral des conseils généraux à compter de 1998 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de Mmes C... et Y..., MM. A..., E..., Z..., F..., B..., D..., FRANCOIS ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mmes C... et Y..., MM. A..., E..., Z..., F..., B..., D..., FRANCOIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes C... et Y..., MM. A..., E..., Z..., F..., B..., D..., FRANCOIS et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 125432
Date de la décision : 18/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES - CANTONS.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - REMODELAGE DES CIRCONSCRIPTIONS CANTONALES.


Références :

Code électoral L192
Décret 91-218 du 27 février 1991 décision attaquée confirmation
Loi 90-1103 du 11 décembre 1990
Ordonnance 45-2604 du 02 novembre 1945 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 125432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:125432.19911218
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